Article 21: Coopération avec les autorités compétentes
1.
À la demande motivée d’une autorité compétente, les fournisseurs de systèmes d’IA à haut risquerisquela combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ciArticle 3(2) fournissent à ladite autorité toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du système d’IAsystème d’IAun système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuelsArticle 3(1) à haut risquerisquela combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ciArticle 3(2) avec les exigences énoncées à la section 2, dans une langue aisément compréhensible par l’autorité dans l’une des langues officielles des institutions de l’Union, telle qu’indiquée par l’État membre concerné.
2.
À la demande motivée d’une autorité compétente, les fournisseurs accordent également à l’autorité compétente à l’origine de la demande, le cas échéant, l’accès aux journaux générés automatiquement par le système d’IAsystème d’IAun système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuelsArticle 3(1) à haut risquerisquela combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ciArticle 3(2) visés à l’article 12, paragraphe 1, dans la mesure où ces journaux sont sous leur contrôle.
3.
Les informations obtenues par une autorité compétente en application du présent article sont traitées conformément aux obligations de confidentialité énoncées à l’article 78.