AI Act Documents:

Article 36: Modifications apportées aux notifications

Entre en application 2 août 2025, conformément à Article 113(b)
1. L’autorité notifianteautorité notifiantel’autorité nationale chargée de mettre en place et d’accomplir les procédures nécessaires à l’évaluation, à la désignation et à la notification des organismes d’évaluation de la conformité et à leur contrôleArticle 3(19) notifie à la Commission et aux autres États membres toute modification pertinente apportée à la notification d’un organisme notifiéorganisme notifiéun organisme d’évaluation de la conformité notifié en application du présent règlement et d’autres actes législatifs d’harmonisation de l’Union pertinentsArticle 3(22) au moyen de l’outil de notification électronique visé à l’article 30, paragraphe 2.
2. Les procédures établies aux articles 29 et 30 s’appliquent en cas d’extension de la portée de la notification.
En cas de modification de la notification autre qu’une extension de sa portée, les procédures prévues aux paragraphes 3 à 9 s’appliquent.
3. Lorsqu’un organisme notifiéorganisme notifiéun organisme d’évaluation de la conformité notifié en application du présent règlement et d’autres actes législatifs d’harmonisation de l’Union pertinentsArticle 3(22) décide de cesser ses activités d’évaluation de la conformitéévaluation de la conformitéla procédure permettant de démontrer que les exigences relatives à un système d’IAsystème d’IAun système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuelsArticle 3(1) à haut risquerisquela combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ciArticle 3(2) énoncées au chapitre III, section 2, ont été respectéesArticle 3(20), il informe l’autorité notifianteautorité notifiantel’autorité nationale chargée de mettre en place et d’accomplir les procédures nécessaires à l’évaluation, à la désignation et à la notification des organismes d’évaluation de la conformité et à leur contrôleArticle 3(19) et les fournisseurs concernés dès que possible et, dans le cas d’un arrêt prévu de ses activités, au moins un an avant de mettre un terme à ses activités. Les certificats de l’organisme notifiéorganisme notifiéun organisme d’évaluation de la conformité notifié en application du présent règlement et d’autres actes législatifs d’harmonisation de l’Union pertinentsArticle 3(22) peuvent rester valables pendant une période de neuf mois après l’arrêt des activités de l’organisme notifiéorganisme notifiéun organisme d’évaluation de la conformité notifié en application du présent règlement et d’autres actes législatifs d’harmonisation de l’Union pertinentsArticle 3(22), à condition qu’un autre organisme notifiéorganisme notifiéun organisme d’évaluation de la conformité notifié en application du présent règlement et d’autres actes législatifs d’harmonisation de l’Union pertinentsArticle 3(22) confirme par écrit qu’il assumera la responsabilité des systèmes d’IA à haut risquerisquela combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ciArticle 3(2) concernés par ces certificats. Cet autre organisme notifiéorganisme notifiéun organisme d’évaluation de la conformité notifié en application du présent règlement et d’autres actes législatifs d’harmonisation de l’Union pertinentsArticle 3(22) procède à une évaluation complète des systèmes d’IA à haut risquerisquela combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ciArticle 3(2) concernés avant la fin de cette période de neuf mois, avant de délivrer de nouveaux certificats pour les systèmes en question. Lorsque l’organisme notifiéorganisme notifiéun organisme d’évaluation de la conformité notifié en application du présent règlement et d’autres actes législatifs d’harmonisation de l’Union pertinentsArticle 3(22) a mis un terme à ses activités, l’autorité notifianteautorité notifiantel’autorité nationale chargée de mettre en place et d’accomplir les procédures nécessaires à l’évaluation, à la désignation et à la notification des organismes d’évaluation de la conformité et à leur contrôleArticle 3(19) retire la désignation.
4. Lorsqu’une autorité notifianteautorité notifiantel’autorité nationale chargée de mettre en place et d’accomplir les procédures nécessaires à l’évaluation, à la désignation et à la notification des organismes d’évaluation de la conformité et à leur contrôleArticle 3(19) a des raisons suffisantes de considérer qu’un organisme notifiéorganisme notifiéun organisme d’évaluation de la conformité notifié en application du présent règlement et d’autres actes législatifs d’harmonisation de l’Union pertinentsArticle 3(22) ne répond plus aux exigences définies à l’article 31, ou qu’il ne s’acquitte pas de ses obligations, l’autorité notifianteautorité notifiantel’autorité nationale chargée de mettre en place et d’accomplir les procédures nécessaires à l’évaluation, à la désignation et à la notification des organismes d’évaluation de la conformité et à leur contrôleArticle 3(19) procède sans retard à une enquête avec la plus grande diligence. Dans ce contexte, elle informe l’organisme notifiéorganisme notifiéun organisme d’évaluation de la conformité notifié en application du présent règlement et d’autres actes législatifs d’harmonisation de l’Union pertinentsArticle 3(22) concerné des objections soulevées et lui donne la possibilité de faire connaître son point de vue. Si l’autorité notifianteautorité notifiantel’autorité nationale chargée de mettre en place et d’accomplir les procédures nécessaires à l’évaluation, à la désignation et à la notification des organismes d’évaluation de la conformité et à leur contrôleArticle 3(19) conclut que l’organisme notifiéorganisme notifiéun organisme d’évaluation de la conformité notifié en application du présent règlement et d’autres actes législatifs d’harmonisation de l’Union pertinentsArticle 3(22) ne répond plus aux exigences définies à l’article 31, ou qu’il ne s’acquitte pas de ses obligations, elle soumet la désignation à des restrictions, la suspend ou la retire, selon le cas, en fonction de la gravité du manquement. Elle en informe immédiatement la Commission et les autres États membres.
5. Lorsque sa désignation a été suspendue, restreinte ou révoquée en tout ou en partie, l’organisme notifiéorganisme notifiéun organisme d’évaluation de la conformité notifié en application du présent règlement et d’autres actes législatifs d’harmonisation de l’Union pertinentsArticle 3(22) en informe les fournisseurs concernés dans un délai de dix jours.
6. En cas de restriction, de suspension ou de retrait d’une désignation, l’autorité notifianteautorité notifiantel’autorité nationale chargée de mettre en place et d’accomplir les procédures nécessaires à l’évaluation, à la désignation et à la notification des organismes d’évaluation de la conformité et à leur contrôleArticle 3(19) prend les mesures nécessaires pour que les dossiers de l’organisme notifiéorganisme notifiéun organisme d’évaluation de la conformité notifié en application du présent règlement et d’autres actes législatifs d’harmonisation de l’Union pertinentsArticle 3(22) en question soient conservés et pour qu’ils soient mis à la disposition des autorités notifiantes d’autres États membres et des autorités de surveillance du marché, à leur demande.
7. En cas de restriction, de suspension ou de retrait d’une désignation, l’autorité notifianteautorité notifiantel’autorité nationale chargée de mettre en place et d’accomplir les procédures nécessaires à l’évaluation, à la désignation et à la notification des organismes d’évaluation de la conformité et à leur contrôleArticle 3(19):
(a) évalue l’incidence sur les certificats délivrés par l’organisme notifiéorganisme notifiéun organisme d’évaluation de la conformité notifié en application du présent règlement et d’autres actes législatifs d’harmonisation de l’Union pertinentsArticle 3(22);
(b) transmet un rapport sur ses conclusions à la Commission et aux autres États membres dans un délai de trois mois après avoir signalé les modifications apportées à la désignation;
(c) exige de l’organisme notifiéorganisme notifiéun organisme d’évaluation de la conformité notifié en application du présent règlement et d’autres actes législatifs d’harmonisation de l’Union pertinentsArticle 3(22) qu’il suspende ou retire, dans un délai raisonnable qu’elle détermine, tous les certificats délivrés à tort afin d’assurer la conformité constante des systèmes d’IA à haut risquerisquela combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ciArticle 3(2) sur le marché;
(d) informe la Commission et les États membres des certificats dont elle a demandé la suspension ou le retrait;
(e) fournit aux autorités nationales compétentes de l’État membre dans lequel le fournisseurfournisseurune personne physique ou morale, une autorité publique, une agence ou tout autre organisme qui développe ou fait développer un système d’IA ou un modèle d’IA à usage général et le met sur le marché ou met le système d’IA en service sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux ou gratuitArticle 3(3) a son siège social toutes les informations pertinentes sur les certificats dont elle a demandé la suspension ou le retrait; cette autorité prend les mesures appropriées si cela est nécessaire pour éviter un risquerisquela combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ciArticle 3(2) potentiel pour la santé, la sécurité ou les droits fondamentaux.
8. À l’exception des certificats délivrés à tort, et lorsqu’une désignation a été suspendue ou restreinte, les certificats restent valables dans l’un des cas suivants:
(a) l’autorité notifianteautorité notifiantel’autorité nationale chargée de mettre en place et d’accomplir les procédures nécessaires à l’évaluation, à la désignation et à la notification des organismes d’évaluation de la conformité et à leur contrôleArticle 3(19) a confirmé, dans un délai d’un mois suivant la suspension ou la restriction, qu’il n’y a pas de risquerisquela combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ciArticle 3(2) pour la santé, la sécurité ou les droits fondamentaux en lien avec les certificats concernés par la suspension ou la restriction, et l’autorité notifianteautorité notifiantel’autorité nationale chargée de mettre en place et d’accomplir les procédures nécessaires à l’évaluation, à la désignation et à la notification des organismes d’évaluation de la conformité et à leur contrôleArticle 3(19) a défini un calendrier de mesures pour remédier à la suspension ou à la restriction; ou
(b) l’autorité notifianteautorité notifiantel’autorité nationale chargée de mettre en place et d’accomplir les procédures nécessaires à l’évaluation, à la désignation et à la notification des organismes d’évaluation de la conformité et à leur contrôleArticle 3(19) a confirmé qu’aucun certificat ayant trait à la suspension ne sera délivré, modifié ou délivré à nouveau pendant la période de suspension ou de restriction et elle indique si l’organisme notifiéorganisme notifiéun organisme d’évaluation de la conformité notifié en application du présent règlement et d’autres actes législatifs d’harmonisation de l’Union pertinentsArticle 3(22) est en mesure de continuer à contrôler les certificats existants délivrés et à en être responsable pour la durée de la suspension ou de la restriction. Si l’autorité notifianteautorité notifiantel’autorité nationale chargée de mettre en place et d’accomplir les procédures nécessaires à l’évaluation, à la désignation et à la notification des organismes d’évaluation de la conformité et à leur contrôleArticle 3(19) considère que l’organisme notifiéorganisme notifiéun organisme d’évaluation de la conformité notifié en application du présent règlement et d’autres actes législatifs d’harmonisation de l’Union pertinentsArticle 3(22) n’est pas en mesure de se charger des certificats existants délivrés, le fournisseurfournisseurune personne physique ou morale, une autorité publique, une agence ou tout autre organisme qui développe ou fait développer un système d’IA ou un modèle d’IA à usage général et le met sur le marché ou met le système d’IA en service sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux ou gratuitArticle 3(3) du système faisant l’objet du certificat confirme par écrit aux autorités nationales compétentes de l’État membre dans lequel il a son siège social, dans un délai de trois mois suivant la suspension ou la restriction, qu’un autre organisme notifiéorganisme notifiéun organisme d’évaluation de la conformité notifié en application du présent règlement et d’autres actes législatifs d’harmonisation de l’Union pertinentsArticle 3(22) qualifié assume temporairement les fonctions de surveillance de l’organisme notifiéorganisme notifiéun organisme d’évaluation de la conformité notifié en application du présent règlement et d’autres actes législatifs d’harmonisation de l’Union pertinentsArticle 3(22) et continue d’assumer la responsabilité des certificats pour la durée de la suspension ou de la restriction.
9. À l’exception des certificats délivrés à tort, et lorsqu’une désignation a été retirée, les certificats restent valables pendant une durée de neuf mois dans les cas suivants:
(a) l’autorité nationale compétenteautorité nationale compétenteune autorité notifianteautorité notifiantel’autorité nationale chargée de mettre en place et d’accomplir les procédures nécessaires à l’évaluation, à la désignation et à la notification des organismes d’évaluation de la conformité et à leur contrôleArticle 3(19) ou une autorité de surveillance du marché; en ce qui concerne les systèmes d’IA mis en service ou utilisés par les institutions, organes ou organismes de l’Union, les références aux autorités nationales compétentes ou aux autorités de surveillance du marché dans le présent règlement s’entendent comme une référence au Contrôleur européen de la protection des donnéesArticle 3(48) de l’État membre dans lequel le fournisseurfournisseurune personne physique ou morale, une autorité publique, une agence ou tout autre organisme qui développe ou fait développer un système d’IA ou un modèle d’IA à usage général et le met sur le marché ou met le système d’IA en service sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux ou gratuitArticle 3(3) du système d’IAsystème d’IAun système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuelsArticle 3(1) à haut risquerisquela combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ciArticle 3(2) faisant l’objet du certificat a son siège social a confirmé que les systèmes d’IA à haut risquerisquela combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ciArticle 3(2) en question ne présentent pas de risquerisquela combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ciArticle 3(2) pour la santé, la sécurité ou les droits fondamentaux; et
(b) un autre organisme notifiéorganisme notifiéun organisme d’évaluation de la conformité notifié en application du présent règlement et d’autres actes législatifs d’harmonisation de l’Union pertinentsArticle 3(22) a confirmé par écrit qu’il assumera la responsabilité immédiate de ces systèmes d’IA et achèvera son évaluation dans un délai de douze mois à compter du retrait de la désignation.
Dans le cas visé au premier alinéa, l’autorité nationale compétenteautorité nationale compétenteune autorité notifianteautorité notifiantel’autorité nationale chargée de mettre en place et d’accomplir les procédures nécessaires à l’évaluation, à la désignation et à la notification des organismes d’évaluation de la conformité et à leur contrôleArticle 3(19) ou une autorité de surveillance du marché; en ce qui concerne les systèmes d’IA mis en service ou utilisés par les institutions, organes ou organismes de l’Union, les références aux autorités nationales compétentes ou aux autorités de surveillance du marché dans le présent règlement s’entendent comme une référence au Contrôleur européen de la protection des donnéesArticle 3(48) de l’État membre dans lequel le fournisseurfournisseurune personne physique ou morale, une autorité publique, une agence ou tout autre organisme qui développe ou fait développer un système d’IA ou un modèle d’IA à usage général et le met sur le marché ou met le système d’IA en service sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux ou gratuitArticle 3(3) du système faisant l’objet du certificat a son siège peut prolonger à plusieurs reprises la durée de validité provisoire des certificats de trois mois supplémentaires, pour une durée totale maximale de douze mois.
L’autorité nationale compétenteautorité nationale compétenteune autorité notifianteautorité notifiantel’autorité nationale chargée de mettre en place et d’accomplir les procédures nécessaires à l’évaluation, à la désignation et à la notification des organismes d’évaluation de la conformité et à leur contrôleArticle 3(19) ou une autorité de surveillance du marché; en ce qui concerne les systèmes d’IA mis en service ou utilisés par les institutions, organes ou organismes de l’Union, les références aux autorités nationales compétentes ou aux autorités de surveillance du marché dans le présent règlement s’entendent comme une référence au Contrôleur européen de la protection des donnéesArticle 3(48) ou l’organisme notifiéorganisme notifiéun organisme d’évaluation de la conformité notifié en application du présent règlement et d’autres actes législatifs d’harmonisation de l’Union pertinentsArticle 3(22) assumant les fonctions de l’organisme notifiéorganisme notifiéun organisme d’évaluation de la conformité notifié en application du présent règlement et d’autres actes législatifs d’harmonisation de l’Union pertinentsArticle 3(22) concerné par la modification de la désignation en informe immédiatement la Commission, les autres États membres et les autres organismes notifiés.