Considérant 32
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L’utilisation de systèmes d’IA pour l’identification biométriqueidentification biométriquela reconnaissance automatisée de caractéristiques physiques, physiologiques, comportementales ou psychologiques humaines aux fins d’établir l’identité d’une personne physique en comparant ses données biométriquesdonnées biométriquesles données à caractère personnel résultant d’un traitement technique spécifique, relatives aux caractéristiques physiques, physiologiques ou comportementales d’une personne physique, telles que des images faciales ou des données dactyloscopiquesArticle 3(34) à des données biométriquesdonnées biométriquesles données à caractère personnel résultant d’un traitement technique spécifique, relatives aux caractéristiques physiques, physiologiques ou comportementales d’une personne physique, telles que des images faciales ou des données dactyloscopiquesArticle 3(34) de personnes stockées dans une base de donnéesArticle 3(35) à distance «en temps réel» de personnes physiques dans des espaces accessibles au public à des fins répressives est particulièrement intrusive pour les droits et les libertés des personnes concernées, dans la mesure où elle peut toucher la vie privée d’une grande partie de la population, susciter un sentiment de surveillance constante et dissuader indirectement l’exercice de la liberté de réunion et d’autres droits fondamentaux. Les inexactitudes techniques des systèmes d’IA destinés à l’identification biométriqueidentification biométriquela reconnaissance automatisée de caractéristiques physiques, physiologiques, comportementales ou psychologiques humaines aux fins d’établir l’identité d’une personne physique en comparant ses données biométriquesdonnées biométriquesles données à caractère personnel résultant d’un traitement technique spécifique, relatives aux caractéristiques physiques, physiologiques ou comportementales d’une personne physique, telles que des images faciales ou des données dactyloscopiquesArticle 3(34) à des données biométriquesdonnées biométriquesles données à caractère personnel résultant d’un traitement technique spécifique, relatives aux caractéristiques physiques, physiologiques ou comportementales d’une personne physique, telles que des images faciales ou des données dactyloscopiquesArticle 3(34) de personnes stockées dans une base de donnéesArticle 3(35) à distance des personnes physiques peuvent conduire à des résultats biaisés et entraîner des effets discriminatoires. Ce risquerisquela combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ciArticle 3(2) de résultats biaisés et d’effets discriminatoires est particulièrement significatif en ce qui concerne l’âge, l’appartenance ethnique, la race, le sexe ou le handicap. En outre, du fait de l’immédiateté des effets et des possibilités limitées d’effectuer des vérifications ou des corrections supplémentaires, l’utilisation de systèmes fonctionnant en temps réel engendre des risques accrus pour les droits et les libertés des personnes concernées dans le cadre d’activités répressivesactivités répressivesdes activités menées par les autorités répressives ou pour leur compte pour la prévention et la détection des infractions pénales, les enquêtes et les poursuites en la matière ou l’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menacesArticle 3(46) ou affectées par celles-ci.