AI Act Documents:
Considérant 22
(22) Compte tenu de leur nature numérique, certains systèmes d’IA devraient relever du présent règlement même lorsqu’ils ne sont pas mis sur le marché, mis en service, ou utilisés dans l’Union. Cela devrait notamment être le cas lorsqu’un opérateuropérateurun fournisseur, fabricant de produits, déployeur, mandataire, importateur ou distributeurArticle 3(8) établi dans l’Union confie à un opérateuropérateurun fournisseur, fabricant de produits, déployeur, mandataire, importateur ou distributeurArticle 3(8) externe établi dans un pays tiers la tâche d’exécuter certains services ayant trait à une activité devant être réalisée par un système d’IAsystème d’IAun système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuelsArticle 3(1) qui serait considéré comme étant à haut risquerisquela combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ciArticle 3(2). Dans ces circonstances, le système d’IAsystème d’IAun système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuelsArticle 3(1) utilisé dans un pays tiers par l’opérateuropérateurun fournisseur, fabricant de produits, déployeur, mandataire, importateur ou distributeurArticle 3(8) pourrait traiter des données légalement collectées et transférées depuis l’Union, et fournir à l’opérateuropérateurun fournisseur, fabricant de produits, déployeur, mandataire, importateur ou distributeurArticle 3(8) contractant établi dans l’Union les sorties dudit système d’IAsystème d’IAun système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuelsArticle 3(1) provenant de ce traitement, sans que ce système d’IAsystème d’IAun système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuelsArticle 3(1) soit mis sur le marché, mis en service ou utilisé dans l’Union. Afin d’éviter le contournement des règles du présent règlement et d’assurer une protection efficace des personnes physiques situées dans l’Union, le présent règlement devrait également s’appliquer aux fournisseurs et aux déployeurs de systèmes d’IA qui sont établis dans un pays tiers, dans la mesure les sorties produites par ces systèmes sont destinées à être utilisées dans l’Union. Néanmoins, pour tenir compte des dispositions existantes et des besoins particuliers de coopération future avec les partenaires étrangers avec lesquels des informations et des preuves sont échangées, le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux autorités publiques d’un pays tiers ni aux organisations internationales lorsqu’elles agissent dans le cadre d’accords de coopération ou d’accords internationaux conclus au niveau de l’Union ou au niveau national pour la coopération des services répressifs et judiciaires avec l’Union ou avec les États membres, à condition que le pays tiers concerné ou les organisations internationales concernées fournissent des garanties adéquates en ce qui concerne la protection des libertés et droits fondamentaux des personnes. Le cas échéant, cela peut couvrir les activités des entités chargées par les pays tiers d’exécuter des tâches spécifiques à l’appui de cette coopération policière et judiciaire. De tels cadres de coopération ou accords ont été conclus bilatéralement entre des États membres et des pays tiers ou entre l’Union européenne, Europol et d’autres agences de l’Union, des pays tiers et des organisations internationales. Les autorités compétentes pour la surveillance des autorités répressives et judiciaires au titre du présent règlement devraient évaluer si ces cadres de coopération ou accords internationaux comportent des garanties adéquates en ce qui concerne la protection des libertés et droits fondamentaux des personnes. Les autorités nationales bénéficiaires et les institutions, organes et organismes de l’Union qui utilisent ces sorties dans l’Union demeurent responsables de veiller à ce que leur utilisation soit conforme au droit de l’Union. Lors de la révision de ces accords internationaux ou de la conclusion de nouveaux accords à l’avenir, les parties contractantes devraient tout mettre en œuvre pour aligner ces accords sur les exigences du présent règlement.