1. La Commission enquête, si nécessaire, sur tous les cas où il existe des raisons de douter de la compétence d'un organisme notifié ou du maintien du respect par un organisme notifié des exigences énoncées à l'article 31 et des responsabilités qui lui incombent.
2. L'autorité notifiante fournit à la Commission, sur demande, toutes les informations pertinentes relatives à la notification ou au maintien de la compétence de l'organisme notifié concerné.
3. La Commission veille à ce que toutes les informations sensibles obtenues au cours des enquêtes qu'elle mène en vertu du présent article soient traitées de manière confidentielle conformément à l'article 78.
4. Lorsque la Commission constate qu'un organisme notifié ne satisfait pas ou ne satisfait plus aux exigences relatives à sa notification, elle en informe l'État membre notifiant et lui demande de prendre les mesures correctives nécessaires, y compris la suspension ou le retrait de la notification si nécessaire. Si l'État membre ne prend pas les mesures correctives nécessaires, la Commission peut, au moyen d'un acte d'exécution, suspendre, restreindre ou retirer la désignation. Cet acte d'exécution est adopté conformément à la procédure d'examen visée à l 'article 98, paragraphe 2.