Considérant 165
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Le développement de systèmes d’IA autres que les systèmes d’IA à haut risquerisquela combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ciArticle 3(2) dans le respect des exigences du présent règlement peut conduire à une plus large adoption d’une IA éthique et digne de confiance dans l’Union. Les fournisseurs de systèmes d’IA qui ne sont pas à haut risquerisquela combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ciArticle 3(2) devraient être encouragés à établir des codes de conduite, accompagnés de mécanismes de gouvernance connexes, destinés à favoriser l’application volontaire de tout ou partie des exigences obligatoires applicables aux systèmes d’IA à haut risquerisquela combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ciArticle 3(2), adaptés en fonction de la destinationdestinationl’utilisation à laquelle un système d’IA est destiné par le fournisseur, y compris le contexte et les conditions spécifiques d’utilisation, tels qu’ils sont précisés dans les informations communiquées par le fournisseur dans la notice d’utilisation, les indications publicitaires ou de vente et les déclarations, ainsi que dans la documentation techniqueArticle 3(12) des systèmes et des risques plus faibles encourus et tenant compte des solutions techniques disponibles et des bonnes pratiques du secteur, tels que les cartes modèles et les fiches de données. Les fournisseurs et, le cas échéant, les déployeurs de tous les systèmes d’IA, à haut risquerisquela combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ciArticle 3(2) ou non, et modèles d’IA devraient aussi être encouragés à appliquer sur une base volontaire des exigences supplémentaires liées, par exemple, aux éléments des lignes directrices de l’Union en matière d’éthique pour une IA digne de confiance, à la durabilité environnementale, aux mesures relatives à la maîtrise de l’IAmaîtrise de l’IAles compétences, les connaissances et la compréhension qui permettent aux fournisseurs, aux déployeurs et aux personnes concernées, compte tenu de leurs droits et obligations respectifs dans le contexte du présent règlement, de procéder à un déploiement des systèmes d’IA en toute connaissance de cause, ainsi que de prendre conscience des possibilités et des risques que comporte l’IA, ainsi que des préjudices potentiels qu’elle peut causerArticle 3(56), à la conception et au développement inclusifs et diversifiés des systèmes d’IA, y compris en prêtant attention aux personnes vulnérables et à l’accessibilité pour les personnes handicapées, à la participation des parties prenantes avec la contribution, le cas échéant, de parties prenantes concernées telles que les organisations d’entreprises et de la société civile, le milieu universitaire, les organismes de recherche, les syndicats et les organisations de protection des consommateurs à la conception et au développement des systèmes d’IA, ainsi qu’à la diversité des équipes de développement, y compris l’équilibre hommes-femmes. Afin que les codes de conduite volontaires portent leurs effets, ils devraient s’appuyer sur des objectifs clairs et des indicateurs de performance clés permettant de mesurer la réalisation de ces objectifs. Ils devraient également être élaborés de manière inclusive, selon qu’il convient, avec la participation des parties prenantes concernées telles que les organisations d’entreprises et de la société civile, le milieu universitaire, les organismes de recherche, les syndicats et les organisations de protection des consommateurs. La Commission peut élaborer des initiatives, y compris de nature sectorielle, pour faciliter la suppression des obstacles techniques entravant l’échange transfrontière de données pour le développement de l’IA, notamment en ce qui concerne l’infrastructure d’accès aux données et l’interopérabilité sémantique et technique des différents types de données.