Article 101: Amendes applicables aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général
1.
La Commission peut infliger aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général des amendes n’excédant pas 3 % de leur chiffre d’affaires annuel mondial total réalisé au cours de l’exercice précédent, ou 15 000 000 EUR, le montant le plus élevé étant retenu, lorsque la Commission constate que le fournisseurfournisseurune personne physique ou morale, une autorité publique, une agence ou tout autre organisme qui développe ou fait développer un système d’IA ou un modèle d’IA à usage général et le met sur le marché ou met le système d’IA en service sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux ou gratuitArticle 3(3), de manière délibérée ou par négligence:
(a)
a enfreint les dispositions pertinentes du présent règlement;
(b)
n’a pas donné suite à une demande de document ou d’informations au titre de l’article 91, ou a fourni des informations inexactes, incomplètes ou trompeuses;
(c)
ne s’est pas conformé à une mesure demandée au titre de l’article 93;
(d)
n’a pas donné à la Commission accès au modèle d’IA à usage généralmodèle d’IA à usage généralun modèle d’IA, y compris lorsque ce modèle d’IA est entraîné à l’aide d’un grand nombre de données utilisant l’auto-supervision à grande échelle, qui présente une généralité significative et est capable d’exécuter de manière compétente un large éventail de tâches distinctes, indépendamment de la manière dont le modèle est mis sur le marché, et qui peut être intégré dans une variété de systèmes ou d’applications en aval, à l’exception des modèles d’IA utilisés pour des activités de recherche, de développement ou de prototypage avant leur mise sur le marchémise sur le marchéla première mise à disposition d’un système d’IAsystème d’IAun système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuelsArticle 3(1) ou d’un modèle d’IA à usage général sur le marché de l’UnionArticle 3(9)Article 3(63) ou au modèle d’IA à usage généralmodèle d’IA à usage généralun modèle d’IA, y compris lorsque ce modèle d’IA est entraîné à l’aide d’un grand nombre de données utilisant l’auto-supervision à grande échelle, qui présente une généralité significative et est capable d’exécuter de manière compétente un large éventail de tâches distinctes, indépendamment de la manière dont le modèle est mis sur le marché, et qui peut être intégré dans une variété de systèmes ou d’applications en aval, à l’exception des modèles d’IA utilisés pour des activités de recherche, de développement ou de prototypage avant leur mise sur le marchémise sur le marchéla première mise à disposition d’un système d’IAsystème d’IAun système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuelsArticle 3(1) ou d’un modèle d’IA à usage général sur le marché de l’UnionArticle 3(9)Article 3(63) présentant un risquerisquela combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ciArticle 3(2) systémiquerisquerisquela combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ciArticle 3(2) systémiqueun risquerisquela combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ciArticle 3(2) spécifique aux capacités à fort impact des modèles d’IA à usage général, ayant une incidence significative sur le marché de l’Union en raison de leur portée ou d’effets négatifs réels ou raisonnablement prévisibles sur la santé publique, la sûreté, la sécurité publique, les droits fondamentaux ou la société dans son ensemble, pouvant être propagé à grande échelle tout au long de la chaîne de valeurArticle 3(65) en vue de procéder à une évaluation conformément à l’article 92.
Pour fixer le montant de l’amende ou de l’astreinte, il y a lieu de prendre en considération la nature, la gravité et la durée de la violation, tout en tenant dûment compte des principes de proportionnalité et d’adéquation. La Commission tient également compte des engagements pris conformément à l’article 93, paragraphe 3, ou pris dans les codes de bonne pratique pertinents conformément à l’article 56.
2.
Avant d’adopter la décision en vertu du paragraphe 1, la Commission communique ses constatations préliminaires au fournisseurfournisseurune personne physique ou morale, une autorité publique, une agence ou tout autre organisme qui développe ou fait développer un système d’IA ou un modèle d’IA à usage général et le met sur le marché ou met le système d’IA en service sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux ou gratuitArticle 3(3) du modèle d’IA à usage généralmodèle d’IA à usage généralun modèle d’IA, y compris lorsque ce modèle d’IA est entraîné à l’aide d’un grand nombre de données utilisant l’auto-supervision à grande échelle, qui présente une généralité significative et est capable d’exécuter de manière compétente un large éventail de tâches distinctes, indépendamment de la manière dont le modèle est mis sur le marché, et qui peut être intégré dans une variété de systèmes ou d’applications en aval, à l’exception des modèles d’IA utilisés pour des activités de recherche, de développement ou de prototypage avant leur mise sur le marchémise sur le marchéla première mise à disposition d’un système d’IAsystème d’IAun système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuelsArticle 3(1) ou d’un modèle d’IA à usage général sur le marché de l’UnionArticle 3(9)Article 3(63), et lui donne la possibilité d’être entendu.
3.
Les amendes infligées conformément au présent article sont effectives, proportionnées et dissuasives.
4.
Les informations relatives aux amendes infligées en vertu du présent article sont en outre communiquées au Comité IA, le cas échéant.
5.
La Cour de justice de l’Union européenne statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles la Commission a fixé une amende au titre du présent article. Elle peut supprimer, réduire ou majorer l’amende infligée.
6.
La Commission adopte des actes d’exécution contenant les modalités détaillées des procédures et des garanties procédurales en vue de l’adoption éventuelle de décisions en vertu du paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 98, paragraphe 2.