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Article 46: Dérogation à la procédure d’évaluation de la conformité

Entre en application 2 août 2026, conformément à Article 113
1. Par dérogation à l’article 43 et sur demande dûment justifiée, toute autorité de surveillance du marchéautorité de surveillance du marchél’autorité nationale assurant la mission et prenant les mesures prévues par le règlement (UE) 2019/1020Article 3(26) peut, pour des raisons exceptionnelles de sécurité publique ou pour assurer la protection de la vie et de la santé humaines, la protection de l’environnement ou la protection d’actifs industriels et d’infrastructures d’importance majeure, autoriser la mise sur le marchémise sur le marchéla première mise à disposition d’un système d’IAsystème d’IAun système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuelsArticle 3(1) ou d’un modèle d’IA à usage général sur le marché de l’UnionArticle 3(9) ou la mise en servicemise en servicela fourniture d’un système d’IAsystème d’IAun système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuelsArticle 3(1) en vue d’une première utilisation directement au déployeurdéployeurune personne physique ou morale, une autorité publique, une agence ou un autre organisme utilisant sous sa propre autorité un système d’IA sauf lorsque ce système est utilisé dans le cadre d’une activité personnelle à caractère non professionnelArticle 3(4) ou pour usage propre dans l’Union, conformément à la destinationdestinationl’utilisation à laquelle un système d’IA est destiné par le fournisseur, y compris le contexte et les conditions spécifiques d’utilisation, tels qu’ils sont précisés dans les informations communiquées par le fournisseur dans la notice d’utilisation, les indications publicitaires ou de vente et les déclarations, ainsi que dans la documentation techniqueArticle 3(12) du système d’IAsystème d’IAun système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuelsArticle 3(1)Article 3(11) de systèmes d’IA à haut risquerisquela combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ciArticle 3(2) spécifiques sur le territoire de l’État membre concerné. Cette autorisation est accordée pour une période limitée pendant la durée des procédures d’évaluation de la conformitéévaluation de la conformitéla procédure permettant de démontrer que les exigences relatives à un système d’IAsystème d’IAun système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuelsArticle 3(1) à haut risquerisquela combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ciArticle 3(2) énoncées au chapitre III, section 2, ont été respectéesArticle 3(20) nécessaires, en tenant compte des raisons exceptionnelles justifiant la dérogation. Ces procédures sont menées à bien sans retard injustifié.
2. Dans une situation d’urgence dûment justifiée pour des raisons exceptionnelles de sécurité publique ou en cas de menace spécifique, substantielle et imminente pour la vie ou la sécurité physique des personnes physiques, les autorités répressives ou les autorités de protection civile peuvent mettre en service un service d’IA à haut risquerisquela combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ciArticle 3(2) spécifique sans avoir obtenu l’autorisation visée au paragraphe 1, à condition que cette autorisation soit demandée sans retard injustifié pendant ou après l’utilisation. Si l’autorisation visée au paragraphe 1 est refusée, l’utilisation du système d’IAsystème d’IAun système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuelsArticle 3(1) à haut risquerisquela combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ciArticle 3(2) cesse immédiatement et tous les résultats et sorties de cette utilisation sont immédiatement mis au rebut.
3. L’autorisation visée au paragraphe 1 n’est délivrée que si l’autorité de surveillance du marchéautorité de surveillance du marchél’autorité nationale assurant la mission et prenant les mesures prévues par le règlement (UE) 2019/1020Article 3(26) conclut que le système d’IAsystème d’IAun système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuelsArticle 3(1) à haut risquerisquela combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ciArticle 3(2) satisfait aux exigences de la section 2. L’autorité de surveillance du marchéautorité de surveillance du marchél’autorité nationale assurant la mission et prenant les mesures prévues par le règlement (UE) 2019/1020Article 3(26) informe la Commission et les autres États membres de toute autorisation délivrée conformément aux paragraphes 1 et 2. Cette obligation ne couvre pas les données opérationnelles sensiblesdonnées opérationnelles sensiblesles données opérationnelles relatives à des activités de prévention et de détection des infractions pénales, ainsi que d’enquête ou de poursuites en la matière, dont la divulgation pourrait compromettre l’intégrité des procédures pénalesArticle 3(38) relatives aux activités des autorités répressives.
4. Si aucune objection n’est émise, dans un délai de quinze jours civils suivant la réception des informations visées au paragraphe 3, par un État membre ou par la Commission à l’encontre d’une autorisation délivrée par une autorité de surveillance du marchéautorité de surveillance du marchél’autorité nationale assurant la mission et prenant les mesures prévues par le règlement (UE) 2019/1020Article 3(26) d’un État membre conformément au paragraphe 1, cette autorisation est réputée justifiée.
5. Si, dans un délai de quinze jours civils suivant la réception de la notification visée au paragraphe 3, un État membre soulève des objections à l’encontre d’une autorisation délivrée par une autorité de surveillance du marchéautorité de surveillance du marchél’autorité nationale assurant la mission et prenant les mesures prévues par le règlement (UE) 2019/1020Article 3(26) d’un autre État membre, ou si la Commission estime que l’autorisation est contraire au droit de l’Union ou que la conclusion des États membres quant à la conformité du système visée au paragraphe 3 n’est pas fondée, la Commission entame sans retard des consultations avec l’État membre concerné. Les opérateurs concernés sont consultés et ont la possibilité de présenter leur point de vue. Sur cette base, la Commission décide si l’autorisation est justifiée ou non. La Commission communique sa décision à l’État membre concerné ainsi qu’aux opérateurs concernés.
6. Si la Commission estime que l’autorisation est injustifiée, elle est retirée par l’autorité de surveillance du marchéautorité de surveillance du marchél’autorité nationale assurant la mission et prenant les mesures prévues par le règlement (UE) 2019/1020Article 3(26) de l’État membre concerné.
7. Pour les systèmes d’IA à haut risquerisquela combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ciArticle 3(2) liés à des produits couverts par la législation d’harmonisation de l’Union dont la liste figure à l’annexe I, section A, seules les dérogations à l’évaluation de la conformitéévaluation de la conformitéla procédure permettant de démontrer que les exigences relatives à un système d’IAsystème d’IAun système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuelsArticle 3(1) à haut risquerisquela combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ciArticle 3(2) énoncées au chapitre III, section 2, ont été respectéesArticle 3(20) établies dans ladite législation d’harmonisation de l’Union s’appliquent.