Considérant 36
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Afin de s’acquitter de leurs tâches conformément aux exigences énoncées dans le présent règlement ainsi que dans les règles nationales, l’autorité de surveillance du marchéautorité de surveillance du marchél’autorité nationale assurant la mission et prenant les mesures prévues par le règlement (UE) 2019/1020Article 3(26) concernée et l’autorité nationale chargée de la protection des données devraient être informées de chaque utilisation du système d’identification biométriqueidentification biométriquela reconnaissance automatisée de caractéristiques physiques, physiologiques, comportementales ou psychologiques humaines aux fins d’établir l’identité d’une personne physique en comparant ses données biométriquesdonnées biométriquesles données à caractère personnel résultant d’un traitement technique spécifique, relatives aux caractéristiques physiques, physiologiques ou comportementales d’une personne physique, telles que des images faciales ou des données dactyloscopiquesArticle 3(34) à des données biométriquesdonnées biométriquesles données à caractère personnel résultant d’un traitement technique spécifique, relatives aux caractéristiques physiques, physiologiques ou comportementales d’une personne physique, telles que des images faciales ou des données dactyloscopiquesArticle 3(34) de personnes stockées dans une base de donnéesArticle 3(35) en temps réel. Les autorités de surveillance du marché et les autorités nationales chargées de la protection des données auxquelles une notification a été adressée devraient présenter à la Commission un rapport annuel sur l’utilisation des systèmes d’identification biométriqueidentification biométriquela reconnaissance automatisée de caractéristiques physiques, physiologiques, comportementales ou psychologiques humaines aux fins d’établir l’identité d’une personne physique en comparant ses données biométriquesdonnées biométriquesles données à caractère personnel résultant d’un traitement technique spécifique, relatives aux caractéristiques physiques, physiologiques ou comportementales d’une personne physique, telles que des images faciales ou des données dactyloscopiquesArticle 3(34) à des données biométriquesdonnées biométriquesles données à caractère personnel résultant d’un traitement technique spécifique, relatives aux caractéristiques physiques, physiologiques ou comportementales d’une personne physique, telles que des images faciales ou des données dactyloscopiquesArticle 3(34) de personnes stockées dans une base de donnéesArticle 3(35) en temps réel.