1. Un modèle d'IA à usage général est classé comme modèle d'IA à usage général présentant un risque systémique s'il remplit l'une des conditions suivantes :
(a) il a des capacités d'impact élevées, évaluées sur la base d'outils et de méthodologies techniques appropriés, y compris des indicateurs et des critères de référence ;
(b) sur la base d'une décision de la Commission, d'office ou à la suite d'une alerte qualifiée du groupe scientifique, il a des capacités ou un impact équivalents à ceux visés au point a), compte tenu des critères énoncés à l'annexe XIII.
2. Un modèle d'IA à usage général est présumé avoir des capacités d'impact élevées conformément au paragraphe 1, point a), lorsque le volume cumulé de calcul utilisé pour son apprentissage, mesuré en opérations à virgule flottante, est supérieur à 10(^25).
3. La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 97 pour modifier les seuils énumérés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, ainsi que pour compléter les critères de référence et les indicateurs à la lumière des évolutions technologiques, telles que les améliorations algorithmiques ou l'efficacité accrue du matériel, le cas échéant, afin que ces seuils reflètent l'état de l'art.