Article 82: Systèmes d’IA conformes qui présentent un risque
1.
Lorsque, ayant réalisé une évaluation au titre de l’article 79, après avoir consulté l’autorité publique nationale concernée visée à l’article 77, paragraphe 1, l’autorité de surveillance du marchéautorité de surveillance du marchél’autorité nationale assurant la mission et prenant les mesures prévues par le règlement (UE) 2019/1020Article 3(26) d’un État membre constate que, bien qu’un système d’IAsystème d’IAun système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuelsArticle 3(1) à haut risquerisquela combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ciArticle 3(2) soit conforme au présent règlement, il comporte néanmoins un risquerisquela combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ciArticle 3(2) pour la santé ou la sécurité des personnes, pour les droits fondamentaux, ou pour d’autres aspects relatifs à la protection de l’intérêt public, elle demande à l’opérateuropérateurun fournisseur, fabricant de produits, déployeur, mandataire, importateur ou distributeurArticle 3(8) concerné de prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que le système d’IAsystème d’IAun système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuelsArticle 3(1) concerné, une fois mis sur le marché ou mis en service, ne présente plus ce risquerisquela combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ciArticle 3(2), et ce sans retard injustifié, dans un délai qu’elle peut prescrire.
2.
Le fournisseurfournisseurune personne physique ou morale, une autorité publique, une agence ou tout autre organisme qui développe ou fait développer un système d’IA ou un modèle d’IA à usage général et le met sur le marché ou met le système d’IA en service sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux ou gratuitArticle 3(3) ou autre opérateuropérateurun fournisseur, fabricant de produits, déployeur, mandataire, importateur ou distributeurArticle 3(8) concerné s’assure que des mesures correctives sont prises pour tous les systèmes d’IA concernés qu’il a mis à disposition sur le marché de l’Union dans le délai prescrit par l’autorité de surveillance du marchéautorité de surveillance du marchél’autorité nationale assurant la mission et prenant les mesures prévues par le règlement (UE) 2019/1020Article 3(26) de l’État membre visée au paragraphe 1.
3.
Les États membres informent immédiatement la Commission et les autres États membres d’une constatation au titre du paragraphe 1. Les informations fournies incluent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires à l’identification du système d’IAsystème d’IAun système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuelsArticle 3(1) concerné, l’origine et la chaîne d’approvisionnement de ce système d’IAsystème d’IAun système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuelsArticle 3(1), la nature du risquerisquela combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ciArticle 3(2) encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales prises.
4.
La Commission entame sans retard injustifié des consultations avec les États membres concernés et les opérateurs concernés, et évalue les mesures nationales prises. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide si la mesure est justifiée ou non et, si nécessaire, propose d’autres mesures appropriées.
5.
La Commission communique immédiatement sa décision aux États membres concernés ainsi qu’aux opérateurs concernés. Elle en informe également les autres États membres.