1. Lorsque l'autorité de surveillance du marché d'un État membre, après avoir procédé à une évaluation au titre de l'article 79 et consulté l'autorité publique nationale compétente visée à l'article 77, paragraphe 1, constate que, bien qu'un système d'IA à haut risque soit conforme au présent règlement, il présente néanmoins un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, pour les droits fondamentaux ou pour d'autres aspects de la protection de l'intérêt public, elle demande à l'opérateur concerné de prendre toutes les mesures appropriées pour que le système d'IA en question, lorsqu'il est mis sur le marché ou mis en service, ne présente plus ce risque, sans retard injustifié, dans un délai qu'elle peut fixer.
2. Le fournisseur ou autre opérateur concerné veille à ce que des mesures correctives soient prises pour tous les systèmes d'IA concernés qu'il a mis à disposition sur le marché de l'Union dans le délai prescrit par l'autorité de surveillance du marché de l'État membre visé au paragraphe 1.
3. Les États membres informent immédiatement la Commission et les autres États membres des constatations faites au titre du paragraphe 1. Ces informations comprennent tous les détails disponibles, en particulier les données nécessaires à l'identification du système d'IA concerné, l'origine et la chaîne d'approvisionnement du système d'IA, la nature du risque encouru ainsi que la nature et la durée des mesures nationales prises.
4. La Commission entame sans tarder des consultations avec les États membres concernés et les opérateurs compétents et évalue les mesures nationales prises. Sur la base des résultats de cette évaluation, la Commission décide si la mesure est justifiée et, le cas échéant, propose d'autres mesures appropriées.
5. La Commission communique immédiatement sa décision aux États membres concernés et aux opérateurs concernés. Elle en informe également les autres États membres.