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Article 66: Tâches du Comité IA

Entre en application 2 août 2025, conformément à Article 113(b)
Le Comité IA conseille et assiste la Commission et les États membres afin de faciliter l’application cohérente et efficace du présent règlement. À cette fin, le Comité IA peut notamment:
(a) contribuer à la coordination entre les autorités nationales compétentes chargées de l’application du présent règlement et, en coopération avec les autorités de surveillance du marché concernées et sous réserve de leur accord, soutenir les activités conjointes des autorités de surveillance du marché visées à l’article 74, paragraphe 11;
(b) recueillir l’expertise technique et réglementaire ainsi que les bonnes pratiques et les partager entre les États membres;
(c) fournir des conseils sur la mise en œuvre du présent règlement, en particulier en ce qui concerne le contrôle de l’application des règles relatives aux modèles d’IA à usage général;
(d) contribuer à l’harmonisation des pratiques administratives dans les États membres, y compris en ce qui concerne la dérogation à la procédure d’évaluation de la conformitéévaluation de la conformitéla procédure permettant de démontrer que les exigences relatives à un système d’IAsystème d’IAun système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuelsArticle 3(1) à haut risquerisquela combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ciArticle 3(2) énoncées au chapitre III, section 2, ont été respectéesArticle 3(20) visée à l’article 46, le fonctionnement des bacs à sable réglementaires de l’IA et les essais en conditions réellesessais en conditions réellesles essais temporaires d’un système d’IAsystème d’IAun système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuelsArticle 3(1) aux fins de sa destinationdestinationl’utilisation à laquelle un système d’IA est destiné par le fournisseur, y compris le contexte et les conditions spécifiques d’utilisation, tels qu’ils sont précisés dans les informations communiquées par le fournisseur dans la notice d’utilisation, les indications publicitaires ou de vente et les déclarations, ainsi que dans la documentation techniqueArticle 3(12) en conditions réelles en dehors d’un laboratoire ou d’un environnement simulé d’une autre manière, visant à recueillir des données fiables et solides et à évaluer et vérifier la conformité du système d’IAsystème d’IAun système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuelsArticle 3(1) aux exigences du présent règlement; les essais en conditions réelles ne remplissent pas les conditions pour constituer une mise sur le marchémise sur le marchéla première mise à disposition d’un système d’IAsystème d’IAun système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuelsArticle 3(1) ou d’un modèle d’IA à usage général sur le marché de l’UnionArticle 3(9) ni une mise en servicemise en servicela fourniture d’un système d’IAsystème d’IAun système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuelsArticle 3(1) en vue d’une première utilisation directement au déployeurdéployeurune personne physique ou morale, une autorité publique, une agence ou un autre organisme utilisant sous sa propre autorité un système d’IA sauf lorsque ce système est utilisé dans le cadre d’une activité personnelle à caractère non professionnelArticle 3(4) ou pour usage propre dans l’Union, conformément à la destinationdestinationl’utilisation à laquelle un système d’IA est destiné par le fournisseur, y compris le contexte et les conditions spécifiques d’utilisation, tels qu’ils sont précisés dans les informations communiquées par le fournisseur dans la notice d’utilisation, les indications publicitaires ou de vente et les déclarations, ainsi que dans la documentation techniqueArticle 3(12) du système d’IAsystème d’IAun système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuelsArticle 3(1)Article 3(11) du système d’IAsystème d’IAun système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuelsArticle 3(1) au sens du présent règlement, pour autant que toutes les conditions prévues à l’article 57 ou à l’article 60 soient rempliesArticle 3(57) visés aux articles 57, 59 et 60;
(e) à la demande de la Commission ou de sa propre initiative, émettre des recommandations et des avis écrits sur toute question pertinente liée à la mise en œuvre du présent règlement et à son application cohérente et efficace, y compris:
(i) sur l’élaboration et l’application de codes de conduite et de codes de bonne pratique conformément au présent règlement, ainsi que des lignes directrices de la Commission;
(ii) sur l’évaluation et le réexamen du présent règlement conformément à l’article 112, y compris en ce qui concerne les signalements d’incidents graves visés à l’article 73, le fonctionnement de la base de données de l’UE visée à l’article 71, l’élaboration des actes délégués ou des actes d’exécution, ainsi que les alignements éventuels du présent règlement sur les dispositions d’harmonisation de la législation de l’Union figurant à l’annexe I;
(iii) sur les spécifications techniques ou les normes existantes se rapportant aux exigences énoncées au chapitre III, section 2;
(iv) sur l’utilisation des normes harmonisées ou des spécifications communes visées aux articles 40 et 41;
(v) sur les tendances, telles que la compétitivité mondiale de l’Europe dans le domaine de l’IA, l’adoption de l’IA dans l’Union et le développement des compétences numériques;
(vi) sur les tendances concernant l’évolution de la typologie des chaînes de valeur de l’IA, en particulier en ce qui concerne les conséquences qui en découlent en termes de responsabilité;
(vii) sur la nécessité éventuelle de modifier l’annexe III conformément à l’article 7, et sur la nécessité éventuelle d’une révision de l’article 5 conformément à l’article 112, en tenant compte des éléments probants pertinents disponibles et des dernières évolutions technologiques;
(f) soutenir la Commission afin de promouvoir la maîtrise de l’IAmaîtrise de l’IAles compétences, les connaissances et la compréhension qui permettent aux fournisseurs, aux déployeurs et aux personnes concernées, compte tenu de leurs droits et obligations respectifs dans le contexte du présent règlement, de procéder à un déploiement des systèmes d’IA en toute connaissance de cause, ainsi que de prendre conscience des possibilités et des risques que comporte l’IA, ainsi que des préjudices potentiels qu’elle peut causerArticle 3(56), la sensibilisation du public et la compréhension des avantages, des risques, des garanties, des droits et des obligations liés à l’utilisation des systèmes d’IA;
(g) faciliter l’élaboration de critères communs et d’une interprétation commune, entre les opérateurs du marché et les autorités compétentes, des concepts pertinents prévus par le présent règlement, y compris en contribuant au développement de critères de référence;
(h) coopérer, lorsqu’il y a lieu, avec d’autres institutions, organes et organismes de l’Union, ainsi que des groupes d’experts et réseaux compétents de l’Union, en particulier dans les domaines de la sécurité des produits, de la cybersécurité, de la concurrence, des services numériques et des services de médias, des services financiers, de la protection des consommateurs, de la protection des données et des droits fondamentaux;
(i) contribuer à une coopération efficace avec les autorités compétentes de pays tiers et des organisations internationales;
(j) aider les autorités nationales compétentes et la Commission à développer l’expertise organisationnelle et technique nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement, y compris en contribuant à l’évaluation des besoins de formation du personnel des États membres participantparticipantaux fins des essais en conditions réelles, une personne physique qui participe à des essais en conditions réellesArticle 3(58) à la mise en œuvre du présent règlement;
(k) aider le Bureau de l’IABureau de l’IAla fonction de la Commission consistant à contribuer à la mise en œuvre, au suivi et à la surveillance des systèmes d’IA et de modèles d’IA à usage général et de la gouvernance de l’IA, établi par la décision de la Commission du 24 janvier 2024; les références faites au Bureau de l’IA dans le présent règlement s’entendent comme faites à la CommissionArticle 3(47) à soutenir les autorités nationales compétentes dans la mise en place et le développement de bacs à sable réglementaires de l’IA, et faciliter la coopération et le partage d’informations entre les bacs à sable réglementaires de l’IA;
(l) contribuer à l’élaboration de documents d’orientation et fournir des conseils pertinents en la matière;
(m) conseiller la Commission sur les questions internationales en matière d’IA;
(n) fournir des avis à la Commission sur les alertes qualifiées concernant les modèles d’IA à usage général;
(o) recevoir des avis des États membres sur les alertes qualifiées concernant les modèles d’IA à usage général, ainsi que sur les expériences et pratiques nationales en matière de suivi et de contrôle de l’application des systèmes d’IA, en particulier des systèmes intégrant les modèles d’IA à usage général.