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Obligations incombant aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général présentant un risque systémique

Article 55: Obligations incombant aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général présentant un risque systémique

Entre en application 2 août 2025, conformément à Article 113(b)
1. Outre les obligations énumérées aux articles 53 et 54, les fournisseurs de modèles d’IA à usage général présentant un risquerisquela combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ciArticle 3(2) systémiquerisquerisquela combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ciArticle 3(2) systémiqueun risquerisquela combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ciArticle 3(2) spécifique aux capacités à fort impact des modèles d’IA à usage général, ayant une incidence significative sur le marché de l’Union en raison de leur portée ou d’effets négatifs réels ou raisonnablement prévisibles sur la santé publique, la sûreté, la sécurité publique, les droits fondamentaux ou la société dans son ensemble, pouvant être propagé à grande échelle tout au long de la chaîne de valeurArticle 3(65):
(a) effectuent une évaluation des modèles sur la base de protocoles et d’outils normalisés reflétant l’état de la technique, y compris en réalisant et en documentant des essais contradictoires des modèles en vue d’identifier et d’atténuer les risques systémiques;
(b) évaluent et atténuent les risques systémiques éventuels au niveau de l’Union, y compris leurs origines, qui peuvent découler du développement, de la mise sur le marchémise sur le marchéla première mise à disposition d’un système d’IAsystème d’IAun système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuelsArticle 3(1) ou d’un modèle d’IA à usage général sur le marché de l’UnionArticle 3(9) ou de l’utilisation de modèles d’IA à usage général présentant un risquerisquela combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ciArticle 3(2) systémiquerisquerisquela combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ciArticle 3(2) systémiqueun risquerisquela combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ciArticle 3(2) spécifique aux capacités à fort impact des modèles d’IA à usage général, ayant une incidence significative sur le marché de l’Union en raison de leur portée ou d’effets négatifs réels ou raisonnablement prévisibles sur la santé publique, la sûreté, la sécurité publique, les droits fondamentaux ou la société dans son ensemble, pouvant être propagé à grande échelle tout au long de la chaîne de valeurArticle 3(65);
(c) suivent, documentent et communiquent sans retard injustifié au Bureau de l’IABureau de l’IAla fonction de la Commission consistant à contribuer à la mise en œuvre, au suivi et à la surveillance des systèmes d’IA et de modèles d’IA à usage général et de la gouvernance de l’IA, établi par la décision de la Commission du 24 janvier 2024; les références faites au Bureau de l’IA dans le présent règlement s’entendent comme faites à la CommissionArticle 3(47) et, le cas échéant, aux autorités nationales compétentes les informations pertinentes concernant les incidents graves ainsi que les éventuelles mesures correctives pour y remédier;
(d) garantissent un niveau approprié de protection en matière de cybersécurité pour le modèle d’IA à usage généralmodèle d’IA à usage généralun modèle d’IA, y compris lorsque ce modèle d’IA est entraîné à l’aide d’un grand nombre de données utilisant l’auto-supervision à grande échelle, qui présente une généralité significative et est capable d’exécuter de manière compétente un large éventail de tâches distinctes, indépendamment de la manière dont le modèle est mis sur le marché, et qui peut être intégré dans une variété de systèmes ou d’applications en aval, à l’exception des modèles d’IA utilisés pour des activités de recherche, de développement ou de prototypage avant leur mise sur le marchémise sur le marchéla première mise à disposition d’un système d’IAsystème d’IAun système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuelsArticle 3(1) ou d’un modèle d’IA à usage général sur le marché de l’UnionArticle 3(9)Article 3(63) présentant un risquerisquela combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ciArticle 3(2) systémiquerisquerisquela combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ciArticle 3(2) systémiqueun risquerisquela combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ciArticle 3(2) spécifique aux capacités à fort impact des modèles d’IA à usage général, ayant une incidence significative sur le marché de l’Union en raison de leur portée ou d’effets négatifs réels ou raisonnablement prévisibles sur la santé publique, la sûreté, la sécurité publique, les droits fondamentaux ou la société dans son ensemble, pouvant être propagé à grande échelle tout au long de la chaîne de valeurArticle 3(65) et l’infrastructure physique du modèle.
2. Les fournisseurs de modèles d’IA à usage général présentant un risquerisquela combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ciArticle 3(2) systémiquerisquerisquela combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ciArticle 3(2) systémiqueun risquerisquela combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ciArticle 3(2) spécifique aux capacités à fort impact des modèles d’IA à usage général, ayant une incidence significative sur le marché de l’Union en raison de leur portée ou d’effets négatifs réels ou raisonnablement prévisibles sur la santé publique, la sûreté, la sécurité publique, les droits fondamentaux ou la société dans son ensemble, pouvant être propagé à grande échelle tout au long de la chaîne de valeurArticle 3(65) peuvent s’appuyer sur des codes de bonne pratique au sens de l’article 56 pour démontrer qu’ils respectent les obligations énoncées au paragraphe 1 du présent article, jusqu’à la publication d’une norme harmoniséenorme harmoniséeune norme harmonisée au sens de l’article 2, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1025/2012Article 3(27). Le respect des normes européennes harmonisées confère au fournisseurfournisseurune personne physique ou morale, une autorité publique, une agence ou tout autre organisme qui développe ou fait développer un système d’IA ou un modèle d’IA à usage général et le met sur le marché ou met le système d’IA en service sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux ou gratuitArticle 3(3) une présomption de conformité dans la mesure où lesdites normes couvrent ces obligations. Les fournisseurs de modèles d’IA à usage général présentant un risquerisquela combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ciArticle 3(2) systémiquerisquerisquela combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ciArticle 3(2) systémiqueun risquerisquela combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ciArticle 3(2) spécifique aux capacités à fort impact des modèles d’IA à usage général, ayant une incidence significative sur le marché de l’Union en raison de leur portée ou d’effets négatifs réels ou raisonnablement prévisibles sur la santé publique, la sûreté, la sécurité publique, les droits fondamentaux ou la société dans son ensemble, pouvant être propagé à grande échelle tout au long de la chaîne de valeurArticle 3(65) qui n’adhèrent pas à un code de bonnes pratiques approuvé ou ne respectent pas une norme européenne harmonisée démontrent qu’ils disposent d’autres moyens appropriés de mise en conformité et les soumettent à l’appréciation de la Commission.
3. Toute information ou documentation obtenue en vertu du présent article, y compris les secrets d’affaires, est traitée conformément aux obligations de confidentialité énoncées à l’article 78.