Article 78: Confidentialité
1.
La Commission, les autorités de surveillance du marché et les organismes notifiés, ainsi que toute autre personne physique ou morale associée à l’application du présent règlement respectent, conformément au droit de l’Union ou au droit national, la confidentialité des informations et des données obtenues dans l’exécution de leurs tâches et activités de manière à protéger, en particulier:
(a)
les droits de propriété intellectuelle et les informations confidentielles de nature commerciale ou les secrets d’affaires des personnes physiques ou morales, y compris le code source, à l’exception des cas visés à l’article 5 de la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil 57Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites ([JO L 157 du 15.6.2016, p. 1](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=OJ:L:2016:157:TOC)).;
(b)
la mise en œuvre effective du présent règlement, notamment en ce qui concerne les inspections, les investigations ou les audits;
(c)
les intérêts en matière de sécurité nationale et publique;
(d)
la conduite des procédures pénales ou administratives;
(e)
les informations classifiées en vertu du droit de l’Union ou du droit national.
2.
Les autorités associées à l’application du présent règlement conformément au paragraphe 1 demandent uniquement les données qui sont strictement nécessaires à l’évaluation du risquerisquela combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ciArticle 3(2) posé par les systèmes d’IA et à l’exercice de leurs pouvoirs conformément au présent règlement et au règlement (UE) 2019/1020. Elles mettent en place des mesures de cybersécurité adéquates et efficaces pour protéger la sécurité et la confidentialité des informations et des données obtenues, et suppriment les données collectées dès qu’elles ne sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles elles ont été obtenues, conformément au droit de l’Union ou au droit national applicable.
3.
Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, les informations échangées à titre confidentiel entre les autorités nationales compétentes ou entre celles-ci et la Commission ne sont pas divulguées sans consultation préalable de l’autorité nationale compétenteautorité nationale compétenteune autorité notifianteautorité notifiantel’autorité nationale chargée de mettre en place et d’accomplir les procédures nécessaires à l’évaluation, à la désignation et à la notification des organismes d’évaluation de la conformité et à leur contrôleArticle 3(19) ou une autorité de surveillance du marché; en ce qui concerne les systèmes d’IA mis en service ou utilisés par les institutions, organes ou organismes de l’Union, les références aux autorités nationales compétentes ou aux autorités de surveillance du marché dans le présent règlement s’entendent comme une référence au Contrôleur européen de la protection des donnéesArticle 3(48) dont elles émanent et du déployeurdéployeurune personne physique ou morale, une autorité publique, une agence ou un autre organisme utilisant sous sa propre autorité un système d’IA sauf lorsque ce système est utilisé dans le cadre d’une activité personnelle à caractère non professionnelArticle 3(4) lorsque les systèmes d’IA à haut risquerisquela combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ciArticle 3(2) visés à l’annexe III, point 1, 6 ou 7, sont utilisés par les autorités répressives, les autorités chargées des contrôles aux frontières, les services de l’immigration ou les autorités compétentes en matière d’asile et lorsque cette divulgation risquerait de porter atteinte aux intérêts en matière de sécurité nationale et publique. Cet échange d’informations ne couvre pas les données opérationnelles sensiblesdonnées opérationnelles sensiblesles données opérationnelles relatives à des activités de prévention et de détection des infractions pénales, ainsi que d’enquête ou de poursuites en la matière, dont la divulgation pourrait compromettre l’intégrité des procédures pénalesArticle 3(38) relatives aux activités des autorités répressives, des autorités chargées des contrôles aux frontières, des services de l’immigration ou des autorités compétentes en matière d’asile.
Lorsque les autorités répressives, les services de l’immigration ou les autorités compétentes en matière d’asile sont fournisseurs de systèmes d’IA à haut risquerisquela combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ciArticle 3(2) visés à l’annexe III, point 1, 6 ou 7, la documentation technique visée à l’annexe IV reste dans les locaux de ces autorités. Ces autorités veillent à ce que les autorités de surveillance du marché visées à l’article 74, paragraphes 8 et 9, selon le cas, puissent, sur demande, avoir immédiatement accès à la documentation ou en obtenir une copie. Seuls les membres du personnel de l’autorité de surveillance du marchéautorité de surveillance du marchél’autorité nationale assurant la mission et prenant les mesures prévues par le règlement (UE) 2019/1020Article 3(26) disposant d’une habilitation de sécurité au niveau approprié sont autorisés à avoir accès à cette documentation ou à une copie de celle-ci.
4.
Les paragraphes 1, 2 et 3 sont sans effet sur les droits ou obligations de la Commission, des États membres et de leurs autorités compétentes, ainsi que sur les droits ou obligations des organismes notifiés, en matière d’échange d’informations et de diffusion de mises en garde, y compris dans le contexte de la coopération transfrontière, et sur les obligations d’information incombant aux parties concernées en vertu du droit pénal des États membres.
5.
La Commission et les États membres peuvent, lorsque cela est nécessaire et conformément aux dispositions pertinentes des accords internationaux et commerciaux, échanger des informations confidentielles avec les autorités de réglementation de pays tiers avec lesquels ils ont conclu des accords bilatéraux ou multilatéraux en matière de confidentialité garantissant un niveau de confidentialité approprié.
Notes de bas de page
↑[57]
Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites (JO L 157 du 15.6.2016, p. 1).