Section 2
Obligations incombant aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général
Article 53: Obligations incombant aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général
1.
Les fournisseurs de modèles d’IA à usage général:
(a)
élaborent et tiennent à jour la documentation technique du modèle, y compris son processus d’entraînement et d’essai et les résultats de son évaluation, qui contient, au minimum, les informations énoncées à l’annexe XI aux fins de la fournir, sur demande, au Bureau de l’IABureau de l’IAla fonction de la Commission consistant à contribuer à la mise en œuvre, au suivi et à la surveillance des systèmes d’IA et de modèles d’IA à usage général et de la gouvernance de l’IA, établi par la décision de la Commission du 24 janvier 2024; les références faites au Bureau de l’IA dans le présent règlement s’entendent comme faites à la CommissionArticle 3(47) et aux autorités nationales compétentes;
(b)
élaborent, tiennent à jour et mettent à disposition des informations et de la documentation à l’intention des fournisseurs de systèmes d’IA qui envisagent d’intégrer le modèle d’IA à usage généralmodèle d’IA à usage généralun modèle d’IA, y compris lorsque ce modèle d’IA est entraîné à l’aide d’un grand nombre de données utilisant l’auto-supervision à grande échelle, qui présente une généralité significative et est capable d’exécuter de manière compétente un large éventail de tâches distinctes, indépendamment de la manière dont le modèle est mis sur le marché, et qui peut être intégré dans une variété de systèmes ou d’applications en aval, à l’exception des modèles d’IA utilisés pour des activités de recherche, de développement ou de prototypage avant leur mise sur le marchémise sur le marchéla première mise à disposition d’un système d’IAsystème d’IAun système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuelsArticle 3(1) ou d’un modèle d’IA à usage général sur le marché de l’UnionArticle 3(9)Article 3(63) dans leurs systèmes d’IA. Sans préjudice de la nécessité d’observer et de protéger les droits de propriété intellectuelle et les informations confidentielles de nature commerciale ou les secrets d’affaires conformément au droit de l’Union et au droit national, ces informations et cette documentation:
(i)
permettent aux fournisseurs de systèmes d’IA d’avoir une bonne compréhension des capacités et des limites du modèle d’IA à usage généralmodèle d’IA à usage généralun modèle d’IA, y compris lorsque ce modèle d’IA est entraîné à l’aide d’un grand nombre de données utilisant l’auto-supervision à grande échelle, qui présente une généralité significative et est capable d’exécuter de manière compétente un large éventail de tâches distinctes, indépendamment de la manière dont le modèle est mis sur le marché, et qui peut être intégré dans une variété de systèmes ou d’applications en aval, à l’exception des modèles d’IA utilisés pour des activités de recherche, de développement ou de prototypage avant leur mise sur le marchémise sur le marchéla première mise à disposition d’un système d’IAsystème d’IAun système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuelsArticle 3(1) ou d’un modèle d’IA à usage général sur le marché de l’UnionArticle 3(9)Article 3(63) et de se conformer aux obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement; et
(ii)
contiennent, au minimum, les éléments énoncés à l’annexe XII;
(c)
mettent en place une politique visant à se conformer au droit de l’Union en matière de droit d’auteur et droits voisins, et notamment à identifier et à respecter, y compris au moyen de technologies de pointe, une réservation de droits exprimée conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la directive (UE) 2019/790;
(d)
élaborent et mettent à la disposition du public un résumé suffisamment détaillé du contenu utilisé pour entraîner le modèle d’IA à usage généralmodèle d’IA à usage généralun modèle d’IA, y compris lorsque ce modèle d’IA est entraîné à l’aide d’un grand nombre de données utilisant l’auto-supervision à grande échelle, qui présente une généralité significative et est capable d’exécuter de manière compétente un large éventail de tâches distinctes, indépendamment de la manière dont le modèle est mis sur le marché, et qui peut être intégré dans une variété de systèmes ou d’applications en aval, à l’exception des modèles d’IA utilisés pour des activités de recherche, de développement ou de prototypage avant leur mise sur le marchémise sur le marchéla première mise à disposition d’un système d’IAsystème d’IAun système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuelsArticle 3(1) ou d’un modèle d’IA à usage général sur le marché de l’UnionArticle 3(9)Article 3(63), conformément à un modèle fourni par le Bureau de l’IABureau de l’IAla fonction de la Commission consistant à contribuer à la mise en œuvre, au suivi et à la surveillance des systèmes d’IA et de modèles d’IA à usage général et de la gouvernance de l’IA, établi par la décision de la Commission du 24 janvier 2024; les références faites au Bureau de l’IA dans le présent règlement s’entendent comme faites à la CommissionArticle 3(47).
2.
Les obligations énoncées au paragraphe 1, points a) et b), ne s’appliquent pas aux fournisseurs de modèles d’IA qui sont publiés dans le cadre d’une licence libre et ouverte permettant de consulter, d’utiliser, de modifier et de distribuer le modèle, et dont les paramètres, y compris les poids, les informations sur l’architecture du modèle et les informations sur l’utilisation du modèle, sont rendus publics. Cette exception ne s’applique pas aux modèles d’IA à usage général présentant un risquerisquela combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ciArticle 3(2) systémiquerisquerisquela combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ciArticle 3(2) systémiqueun risquerisquela combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ciArticle 3(2) spécifique aux capacités à fort impact des modèles d’IA à usage général, ayant une incidence significative sur le marché de l’Union en raison de leur portée ou d’effets négatifs réels ou raisonnablement prévisibles sur la santé publique, la sûreté, la sécurité publique, les droits fondamentaux ou la société dans son ensemble, pouvant être propagé à grande échelle tout au long de la chaîne de valeurArticle 3(65).
3.
Les fournisseurs de modèles d’IA à usage général coopèrent, en tant que de besoin, avec la Commission et les autorités nationales compétentes dans l’exercice de leurs compétences et pouvoirs en vertu du présent règlement.
4.
Les fournisseurs de modèles d’IA à usage général peuvent s’appuyer sur des codes de bonne pratique au sens de l’article 56 pour démontrer qu’ils respectent les obligations énoncées au paragraphe 1 du présent article, jusqu’à la publication d’une norme harmoniséenorme harmoniséeune norme harmonisée au sens de l’article 2, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1025/2012Article 3(27). Le respect des normes européennes harmonisées confère au fournisseurfournisseurune personne physique ou morale, une autorité publique, une agence ou tout autre organisme qui développe ou fait développer un système d’IA ou un modèle d’IA à usage général et le met sur le marché ou met le système d’IA en service sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux ou gratuitArticle 3(3) une présomption de conformité dans la mesure où lesdites normes couvrent ces obligations. Les fournisseurs de modèles d’IA à usage général qui n’adhèrent pas à un code de bonnes pratiques approuvé ou ne respectent pas une norme européenne harmonisée démontrent qu’ils disposent d’autres moyens appropriés de mise en conformité et les soumettent à l’appréciation de la Commission.
5.
Afin de faciliter le respect de l’annexe XI, et notamment du point 2, points d) et e), la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 97 pour préciser les méthodes de mesure et de calcul en vue de permettre l’élaboration d’une documentation comparable et vérifiable.
6.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 97, paragraphe 2, pour modifier les annexes XI et XII à la lumière des évolutions technologiques.
7.
Toute information ou documentation obtenue en vertu du présent article, y compris les secrets d’affaires, est traitée conformément aux obligations de confidentialité énoncées à l’article 78.