1. Lorsque cela est nécessaire et approprié, la Commission peut demander aux fournisseurs de :
(a) prendre les mesures appropriées pour se conformer aux obligations énoncées aux articles 53 et 54;
(b) mettre en œuvre des mesures d'atténuation, lorsque l'évaluation effectuée conformément à l'article 92 a suscité des préoccupations sérieuses et étayées concernant un risque systémique au niveau de l'Union ;
(c) restreindre la mise à disposition sur le marché, retirer ou rappeler le modèle.
2. Avant qu'une mesure ne soit demandée, l'office AI peut entamer un dialogue structuré avec le fournisseur du modèle d'IA à usage général.
3. Si, au cours du dialogue structuré visé au paragraphe 2, le fournisseur du modèle d'IA à usage général présentant un risque systémique s'engage à mettre en œuvre des mesures d'atténuation pour faire face à un risque systémique au niveau de l'Union, la Commission peut, par voie de décision, rendre ces engagements contraignants et déclarer qu'il n'y a pas d'autre motif d'action.