Considérant 52
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En ce qui concerne les systèmes d’IA autonomes, à savoir les systèmes d’IA à haut risquerisquela combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ciArticle 3(2) autres que ceux qui constituent des composants de sécurité de produits ou qui sont eux-mêmes des produits, il convient de les classer comme étant à haut risquerisquela combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ciArticle 3(2) si, au vu de leur destinationdestinationl’utilisation à laquelle un système d’IA est destiné par le fournisseur, y compris le contexte et les conditions spécifiques d’utilisation, tels qu’ils sont précisés dans les informations communiquées par le fournisseur dans la notice d’utilisation, les indications publicitaires ou de vente et les déclarations, ainsi que dans la documentation techniqueArticle 3(12), ils présentent un risquerisquela combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ciArticle 3(2) élevé de causer un préjudice à la santé, à la sécurité ou aux droits fondamentaux des citoyens, en tenant compte à la fois de la gravité et de la probabilité du préjudice éventuel, et s’ils sont utilisés dans un certain nombre de domaines spécifiquement prédéfinis dans le présent règlement. La définition de ces systèmes est fondée sur la même méthode et les mêmes critères que ceux également envisagés pour toute modification ultérieure de la liste des systèmes d’IA à haut risquerisquela combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ciArticle 3(2) que la Commission devrait être habilitée à adopter, au moyen d’actes délégués, afin de tenir compte du rythme rapide de l’évolution technologique, ainsi que des changements potentiels dans l’utilisation des systèmes d’IA.