Considérant 97
(97)
La notion de modèles d’IA à usage général devrait être clairement définie et distincte de la notion de systèmes d’IA afin de garantir la sécurité juridique. La définition devrait se fonder sur les principales caractéristiques fonctionnelles d’un modèle d’IA à usage généralmodèle d’IA à usage généralun modèle d’IA, y compris lorsque ce modèle d’IA est entraîné à l’aide d’un grand nombre de données utilisant l’auto-supervision à grande échelle, qui présente une généralité significative et est capable d’exécuter de manière compétente un large éventail de tâches distinctes, indépendamment de la manière dont le modèle est mis sur le marché, et qui peut être intégré dans une variété de systèmes ou d’applications en aval, à l’exception des modèles d’IA utilisés pour des activités de recherche, de développement ou de prototypage avant leur mise sur le marchémise sur le marchéla première mise à disposition d’un système d’IAsystème d’IAun système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuelsArticle 3(1) ou d’un modèle d’IA à usage général sur le marché de l’UnionArticle 3(9)Article 3(63), en particulier la généralité et la capacité d’exécuter de manière compétente un large éventail de tâches distinctes. Ces modèles sont généralement entraînés avec de grandes quantités de données, au moyen de diverses méthodes, telles que l’apprentissage auto-supervisé, non supervisé ou par renforcement. Les modèles d’IA à usage général peuvent être mis sur le marché de différentes manières, notamment au moyen de bibliothèques, d’interfaces de programmation d’applications (API), de téléchargements directs ou de copies physiques. Ces modèles peuvent être modifiés ou affinés et ainsi se transformer en nouveaux modèles. Bien que les modèles d’IA soient des composants essentiels des systèmes d’IA, ils ne constituent pas en soi des systèmes d’IA. Les modèles d’IA nécessitent l’ajout d’autres composants, tels qu’une interface utilisateur, pour devenir des systèmes d’IA. Les modèles d’IA sont généralement intégrés dans les systèmes d’IA et en font partie. Le présent règlement prévoit des règles spécifiques pour les modèles d’IA à usage général et pour les modèles d’IA à usage général qui présentent des risques systémiques, lesquelles devraient également s’appliquer lorsque ces modèles sont intégrés dans un système d’IAsystème d’IAun système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuelsArticle 3(1) ou en font partie. Il convient de considérer que les obligations incombant aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général devraient s’appliquer une fois que ces modèles sont mis sur le marché. Lorsque le fournisseurfournisseurune personne physique ou morale, une autorité publique, une agence ou tout autre organisme qui développe ou fait développer un système d’IA ou un modèle d’IA à usage général et le met sur le marché ou met le système d’IA en service sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux ou gratuitArticle 3(3) d’un modèle d’IA à usage généralmodèle d’IA à usage généralun modèle d’IA, y compris lorsque ce modèle d’IA est entraîné à l’aide d’un grand nombre de données utilisant l’auto-supervision à grande échelle, qui présente une généralité significative et est capable d’exécuter de manière compétente un large éventail de tâches distinctes, indépendamment de la manière dont le modèle est mis sur le marché, et qui peut être intégré dans une variété de systèmes ou d’applications en aval, à l’exception des modèles d’IA utilisés pour des activités de recherche, de développement ou de prototypage avant leur mise sur le marchémise sur le marchéla première mise à disposition d’un système d’IAsystème d’IAun système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuelsArticle 3(1) ou d’un modèle d’IA à usage général sur le marché de l’UnionArticle 3(9)Article 3(63) intègre un propre modèle dans son propre système d’IAsystème d’IAun système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuelsArticle 3(1) qui est mis à disposition sur le marché ou mis en service, ce modèle devrait être considéré comme étant mis sur le marché et, par conséquent, les obligations prévues par le présent règlement pour les modèles devraient continuer de s’appliquer en plus de celles applicables aux systèmes d’IA. Les obligations prévues pour les modèles ne devraient en aucun cas s’appliquer lorsqu’un propre modèle est utilisé pour des processus purement internes qui ne sont pas essentiels à la fourniture d’un produit ou d’un service à des tiers et que les droits des personnes physiques ne sont pas affectés. Compte tenu de leurs effets potentiellement très négatifs, les modèles d’IA à usage général présentant un risquerisquela combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ciArticle 3(2) systémiquerisquerisquela combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ciArticle 3(2) systémiqueun risquerisquela combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ciArticle 3(2) spécifique aux capacités à fort impact des modèles d’IA à usage général, ayant une incidence significative sur le marché de l’Union en raison de leur portée ou d’effets négatifs réels ou raisonnablement prévisibles sur la santé publique, la sûreté, la sécurité publique, les droits fondamentaux ou la société dans son ensemble, pouvant être propagé à grande échelle tout au long de la chaîne de valeurArticle 3(65) devraient toujours être soumis aux obligations pertinentes prévues par le présent règlement. La définition ne devrait pas couvrir les modèles d’IA utilisés avant leur mise sur le marchémise sur le marchéla première mise à disposition d’un système d’IAsystème d’IAun système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuelsArticle 3(1) ou d’un modèle d’IA à usage général sur le marché de l’UnionArticle 3(9) aux seules fins d’activités de recherche, de développement et de prototypage. Cela est sans préjudice de l’obligation de se conformer au présent règlement lorsque, à la suite de telles activités, un modèle est mis sur le marché.