Table des matières

Section 1 : Classification des systèmes d'IA comme étant à haut risque

Article 6 : Règles de classification des systèmes d'IA à haut risque

Article 7 : modifications de l'annexe III

Section 2 : Exigences relatives aux systèmes d'IA à haut risque

Article 8 : Respect des exigences

Article 9 : Système de gestion des risques

Article 10 : Données et gouvernance des données

Article 11 : Documentation technique

Article 12 : Tenue de registres

Article 13 : Transparence et information des entreprises de déploiement

Article 14 : Surveillance humaine

Article 15 : Précision, robustesse et cybersécurité

Section 3 : Obligations des fournisseurs et des déployeurs de systèmes d'IA à haut risque et des autres parties

Article 16 : Obligations des fournisseurs de systèmes d'IA à haut risque

Article 17 : Système de gestion de la qualité

Article 18 : Conservation de la documentation

Article 19 : Journaux générés automatiquement

Article 20 : Actions correctives et obligation d'information

Article 21 : Coopération avec les autorités compétentes

Article 22 : Représentants autorisés des fournisseurs de systèmes d'IA à haut risque

Article 23 : Obligations des importateurs

Article 24 : Obligations des distributeurs

Article 25 : Responsabilités tout au long de la chaîne de valeur de l'IA

Article 26 : Obligations des déployeurs de systèmes d'IA à haut risque

Article 27 : Évaluation de l'impact sur les droits fondamentaux des systèmes d'IA à haut risque

Section 4 : Autorités de notification et organismes notifiés

Article 28 : Autorités de notification

Article 29 : Demande de notification d'un organisme d'évaluation de la conformité

Article 30 : Procédure de notification

Article 31 : Exigences relatives aux organismes notifiés

Article 32 : Présomption de conformité aux exigences relatives aux organismes notifiés

Article 33 : Filiales des organismes notifiés et sous-traitance

Article 34 : Obligations opérationnelles des organismes notifiés

Article 35 : Numéros d'identification et listes des organismes notifiés

Article 36 : Modifications des notifications

Article 37 : Contestation de la compétence des organismes notifiés

Article 38 : Coordination des organismes notifiés

Article 39 : Organismes d'évaluation de la conformité de pays tiers

Section 5 : Normes, évaluation de la conformité, certificats, enregistrement

Article 40 : Normes harmonisées et résultats de la normalisation

Article 41 : Spécifications communes

Article 42 : Présomption de conformité à certaines exigences

Article 43 : Évaluation de la conformité

Article 44 : Certificats

Article 45 : Obligations d'information des organismes notifiés

Article 46 : Dérogation à la procédure d'évaluation de la conformité

Article 47 : Déclaration de conformité de l'UE

Article 48 : Marquage CE

Article 49 : Enregistrement

Section 1 : Surveillance après la mise sur le marché

Article 72 : Surveillance des fournisseurs après la mise sur le marché et plan de surveillance après la mise sur le marché pour les systèmes d'IA à haut risque

Section 2 : Partage d'informations sur les incidents graves

Article 73 : Notification des incidents graves

Section 3 : Exécution

Article 74 : Surveillance du marché et contrôle des systèmes d'IA dans le marché de l'Union

Article 75 : Assistance mutuelle, surveillance du marché et contrôle des systèmes d'IA à usage général

Article 76 : Supervision des tests en conditions réelles par les autorités de surveillance du marché

Article 77 : Pouvoirs des autorités chargées de la protection des droits fondamentaux

Article 78 : Confidentialité

Article 79 : Procédure au niveau national pour traiter les systèmes d'IA présentant un risque

Article 80 : Procédure de traitement des systèmes d'IA classés par le fournisseur comme ne présentant pas de risque élevé en application de l'annexe III

Article 81 : Procédure de sauvegarde de l'Union

Article 82 : Systèmes d'IA conformes présentant un risque

Article 83 : Non-respect formel

Article 84 : Structures de soutien aux essais de l'IA de l'Union

Section 4 : Recours

Article 85 : Droit de déposer une plainte auprès d'une autorité de surveillance du marché

Article 86 : Droit à l'explication des décisions individuelles

Article 87 : Signalement des infractions et protection des personnes qui les signalent

Section 5 : Supervision, enquête, application et contrôle concernant les fournisseurs de modèles d'IA à usage général

Article 88 : Exécution des obligations des fournisseurs de modèles d'IA à usage général

Article 89 : Actions de suivi

Article 90 : Alertes sur les risques systémiques par le groupe scientifique

Article 91 : Pouvoir de demander des documents et des informations

Article 92 : Pouvoir d'évaluation

Article 93 : Pouvoir de demander des mesures

Article 94 : Droits procéduraux des opérateurs économiques du modèle d'IA à usage général

Récitals

Annexes

Annexe I : Liste de la législation d'harmonisation de l'Union

Annexe II : Liste des infractions pénales visées à l'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, point h) iii)

Annexe III : Systèmes d'IA à haut risque visés à l'article 6, paragraphe 2

Annexe IV : Documentation technique visée à l'article 11, paragraphe 1

Annexe V : Déclaration de conformité de l'UE

Annexe VI : Procédure d'évaluation de la conformité basée sur le contrôle interne

Annexe VII : Conformité sur la base d'une évaluation du système de gestion de la qualité et d'une évaluation de la documentation technique

Annexe VIII : Informations à fournir lors de l'enregistrement des systèmes d'IA à haut risque conformément à l'article 49

Annexe IX : Informations à fournir lors de l'enregistrement des systèmes d'IA à haut risque énumérés à l'annexe III en ce qui concerne les essais en conditions réelles conformément à l'article 60

Annexe X : Actes législatifs de l'Union sur les systèmes d'information à grande échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice

Annexe XI : Documentation technique visée à l'article 53, paragraphe 1, point a) - Documentation technique destinée aux fournisseurs de modèles d'IA à usage général

Annexe XII : Informations relatives à la transparence visées à l'article 53, paragraphe 1, point b) - Documentation technique à l'intention des fournisseurs de modèles d'IA à usage général aux fournisseurs en aval qui intègrent le modèle dans leur système d'IA

Annexe XIII : Critères de désignation des modèles d'IA à usage général présentant un risque systémique visés à l'article 51

Recherche dans le cadre de la loi

Article 7 : modifications de l'annexe III

Date d'entrée en vigueur :

2 août 2026

D'après :

Article 113

Voir ici le calendrier complet de la mise en œuvre.

Résumé

La Commission européenne peut modifier la liste des systèmes d'IA à haut risque s'ils remplissent certaines conditions. Ils doivent notamment être utilisés dans des domaines déjà répertoriés comme étant à haut risque et présenter un risque pour la santé, la sécurité ou les droits égal ou supérieur à celui des systèmes à haut risque actuels. La Commission tiendra compte de facteurs tels que l'objectif de l'IA, son degré d'utilisation, les données qu'elle traite, son autonomie, tout préjudice antérieur, tout préjudice potentiel et la capacité de corriger ou d'inverser les résultats. La Commission peut également retirer des systèmes de la liste s'ils ne présentent plus de risques significatifs et si leur retrait ne diminue pas les niveaux de protection globaux.

Généré par CLaiRK, édité par nous.

NOTE : Cette traduction est une traduction générée par une machine. Il ne s'agit pas de la traduction officielle fournie par le Parlement européen. Lorsque la loi sur l'IA sera publiée au journal officiel, les traductions générées par la machine seront remplacées par les traductions officielles.

1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 97 pour modifier l'annexe III en ajoutant ou en modifiant des cas d'utilisation de systèmes d'IA à haut risque lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

(a) les systèmes d'IA sont destinés à être utilisés dans l'un des domaines énumérés à l'annexe III;

(b) les systèmes d'IA présentent un risque d'atteinte à la santé et à la sécurité ou d'impact négatif sur les droits fondamentaux, et ce risque est équivalent ou supérieur au risque d'atteinte ou d'impact négatif présenté par les systèmes d'IA à haut risque déjà visés à l'annexe III.

2. Lors de l'évaluation de la condition visée au paragraphe 1, point b), la Commission tient compte des critères suivants :

(a) l'objectif visé par le système d'IA ;

(b) la mesure dans laquelle un système d'IA a été utilisé ou est susceptible de l'être ;

(c) la nature et la quantité des données traitées et utilisées par le système d'IA, en particulier si des catégories particulières de données à caractère personnel sont traitées ;

(d) la mesure dans laquelle le système d'IA agit de manière autonome et la possibilité pour un être humain de passer outre une décision ou des recommandations susceptibles d'entraîner un préjudice potentiel ;

(e) la mesure dans laquelle l'utilisation d'un système d'IA a déjà porté atteinte à la santé et à la sécurité, a eu un impact négatif sur les droits fondamentaux ou a suscité des préoccupations importantes quant à la probabilité de tels dommages ou impacts négatifs, comme le démontrent, par exemple, les rapports ou les allégations documentées soumis aux autorités nationales compétentes ou d'autres rapports, le cas échéant ;

(f) l'étendue potentielle de ce préjudice ou de cette incidence négative, notamment en termes d'intensité et de capacité à affecter plusieurs personnes ou à affecter de manière disproportionnée un groupe particulier de personnes ;

(g) la mesure dans laquelle les personnes potentiellement lésées ou subissant un impact négatif dépendent du résultat produit par un système d'IA, notamment parce que, pour des raisons pratiques ou juridiques, il n'est pas raisonnablement possible de se soustraire à ce résultat ;

(h) la mesure dans laquelle il existe un déséquilibre des pouvoirs, ou dans laquelle les personnes susceptibles d'être lésées ou de subir un impact négatif sont dans une position vulnérable par rapport à la personne qui déploie un système d'IA, notamment en raison de leur statut, de leur autorité, de leurs connaissances, de leur situation économique ou sociale, ou de leur âge ;

(i) la mesure dans laquelle le résultat produit par un système d'IA est facilement corrigible ou réversible, compte tenu des solutions techniques disponibles pour le corriger ou l'inverser, les résultats ayant une incidence négative sur la santé, la sécurité ou les droits fondamentaux n'étant pas considérés comme facilement corrigibles ou réversibles ;

(j) l'ampleur et la probabilité des avantages du déploiement du système d'IA pour les individus, les groupes ou la société dans son ensemble, y compris les améliorations possibles de la sécurité des produits ;

(k) la mesure dans laquelle le droit de l'Union en vigueur prévoit :

(i) des mesures de réparation efficaces en ce qui concerne les risques posés par un système d'IA, à l'exclusion des demandes de dommages-intérêts ;

(ii) des mesures efficaces pour prévenir ou minimiser substantiellement ces risques.

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l 'article 97 pour modifier la liste figurant à l 'annexe III en supprimant les systèmes d'IA à haut risque lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

(a) le système d'IA à haut risque concerné ne présente plus de risques significatifs pour les droits fondamentaux, la santé ou la sécurité, compte tenu des critères énumérés au paragraphe 2 ;

(b) la suppression ne diminue pas le niveau global de protection de la santé, de la sécurité et des droits fondamentaux en vertu du droit de l'Union.

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