1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions énoncées dans le présent article.
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l 'article 6, paragraphes 6 et 7, à l 'article 7, paragraphes 1 et 3, à l'article 11, paragraphe 3, à l 'article 43, paragraphes 5 et 6, à l 'article 47, paragraphe 5, à l'article 51, paragraphe 3, à l'article 52, paragraphe 4, et à l'article 53, paragraphes 5 et 6, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 1er août 2024. La Commission établit un rapport concernant la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est reconduite tacitement pour des périodes d'une durée identique, à moins que le Parlement européen ou le Conseil ne s'oppose à cette reconduction au plus tard trois mois avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée à l'article 6, paragraphes 6 et 7, à l 'article 7, paragraphes 1 et 3, à l 'article 11, paragraphe 3, à l 'article 43, paragraphes 5 et 6, à l 'article 47, paragraphe 5, à l'article 51, paragraphe 3, à l'article 52, paragraphe 4, et à l'article 53, paragraphes 5 et 6, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir précisée dans cette décision. Elle prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui y est précisée. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant d'adopter un acte délégué, la Commission consulte des experts désignés par chaque État membre conformément aux principes énoncés dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer".
5. Dès qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.
6. Tout acte délégué adopté en vertu de l'article 6, paragraphe 6 ou 7, de l'article 7, paragraphe 1 ou 3, de l'article 11, paragraphe 3, de l'article 43, paragraphe 5 ou 6, de l'article 47, paragraphe 5, de l'article 51, paragraphe 3, l'article 52, paragraphe 4, ou l'article 53, paragraphes 5 ou 6, n'entre en vigueur que si aucune objection n'a été formulée par le Parlement européen ou le Conseil dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission qu'ils ne soulèveront pas d'objection. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.