Table des matières

Section 1 : Classification des systèmes d'IA comme étant à haut risque

Article 6 : Règles de classification des systèmes d'IA à haut risque

Article 7 : modifications de l'annexe III

Section 2 : Exigences relatives aux systèmes d'IA à haut risque

Article 8 : Respect des exigences

Article 9 : Système de gestion des risques

Article 10 : Données et gouvernance des données

Article 11 : Documentation technique

Article 12 : Tenue de registres

Article 13 : Transparence et information des entreprises de déploiement

Article 14 : Surveillance humaine

Article 15 : Précision, robustesse et cybersécurité

Section 3 : Obligations des fournisseurs et des déployeurs de systèmes d'IA à haut risque et des autres parties

Article 16 : Obligations des fournisseurs de systèmes d'IA à haut risque

Article 17 : Système de gestion de la qualité

Article 18 : Conservation de la documentation

Article 19 : Journaux générés automatiquement

Article 20 : Actions correctives et obligation d'information

Article 21 : Coopération avec les autorités compétentes

Article 22 : Représentants autorisés des fournisseurs de systèmes d'IA à haut risque

Article 23 : Obligations des importateurs

Article 24 : Obligations des distributeurs

Article 25 : Responsabilités tout au long de la chaîne de valeur de l'IA

Article 26 : Obligations des déployeurs de systèmes d'IA à haut risque

Article 27 : Évaluation de l'impact sur les droits fondamentaux des systèmes d'IA à haut risque

Section 4 : Autorités de notification et organismes notifiés

Article 28 : Autorités de notification

Article 29 : Demande de notification d'un organisme d'évaluation de la conformité

Article 30 : Procédure de notification

Article 31 : Exigences relatives aux organismes notifiés

Article 32 : Présomption de conformité aux exigences relatives aux organismes notifiés

Article 33 : Filiales et sous-traitance des organismes notifiés

Article 34 : Obligations opérationnelles des organismes notifiés

Article 35 : Numéros d'identification et listes des organismes notifiés désignés en vertu du présent règlement

Article 36 : Modifications des notifications

Article 37 : Contestation de la compétence des organismes notifiés

Article 38 : Coordination des organismes notifiés

Article 39 : Organismes d'évaluation de la conformité de pays tiers

Section 5 : Normes, évaluation de la conformité, certificats, enregistrement

Article 40 : Normes harmonisées et résultats de la normalisation

Article 41 : Spécifications communes

Article 42 : Présomption de conformité à certaines exigences

Article 43 : Évaluation de la conformité

Article 44 : Certificats

Article 45 : Obligations d'information des organismes notifiés

Article 46 : Dérogation à la procédure d'évaluation de la conformité

Article 47 : Déclaration de conformité de l'UE

Article 48 : Marquage CE

Article 49 : Enregistrement

Section 1 : Surveillance après la mise sur le marché

Article 72 : Contrôle des fournisseurs après la mise sur le marché et plan de contrôle après la mise sur le marché pour les systèmes d'IA à haut risque

Section 2 : Partage d'informations sur les incidents graves

Article 73 : Notification des incidents graves

Section 3 : Exécution

Article 74 : Surveillance du marché et contrôle des systèmes d'IA dans le marché de l'Union

Article 75 : Assistance mutuelle, surveillance du marché et contrôle des systèmes d'IA à usage général

Article 76 : Supervision des tests en conditions réelles par les autorités de surveillance du marché

Article 77 : Pouvoirs des autorités chargées de la protection des droits fondamentaux

Article 78 : Confidentialité

Article 79 : Procédure de traitement des systèmes d'IA présentant un risque au niveau national

Article 80 : Procédure de traitement des systèmes d'IA classés par le fournisseur comme ne présentant pas de risque élevé en application de l'annexe III

Article 81 : Procédure de sauvegarde de l'Union

Article 82 : Systèmes d'IA conformes présentant un risque

Article 83 : Non-respect formel

Article 84 : Structures de soutien aux essais de l'IA de l'Union

Section 4 : Recours

Article 85 : Droit de déposer une plainte auprès d'une autorité de surveillance du marché

Article 86 : Droit à l'explication des décisions individuelles

Article 87 : Signalement des infractions et protection des personnes qui les signalent

Section 5 : Supervision, enquête, application et contrôle concernant les fournisseurs de modèles d'IA à usage général

Article 88 : Exécution des obligations incombant aux fournisseurs de modèles d'IA à usage général

Article 89 : Actions de suivi

Article 90 : Alertes sur les risques systémiques par le groupe scientifique

Article 91 : Pouvoir de demander des documents et des informations

Article 92 : Pouvoir d'évaluation

Article 93 : Pouvoir de demander des mesures

Article 94 : Droits procéduraux des opérateurs économiques du modèle d'IA à usage général

Annexes

Recherche dans le cadre de la loi

2 mai 20 24 - Le AI Act Explorer a été mis à jour avec le contenu de la version "Corrigendum" du Parlement européen du 19 avril 2024. Il est peu probable que le contenu de la loi soit encore modifié.

Récital 111

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Il convient d'établir une méthode pour classer les modèles d'IA à usage général dans la catégorie des modèles d'IA à usage général présentant des risques systémiques. Étant donné que les risques systémiques résultent de capacités particulièrement élevées, un modèle d'IA à usage général devrait être considéré comme présentant des risques systémiques s'il a des capacités à fort impact, évaluées sur la base d'outils techniques et de méthodologies appropriés, ou un impact significatif sur le marché intérieur en raison de sa portée. Par capacités à fort impact dans les modèles d'IA à usage général, on entend des capacités qui égalent ou dépassent les capacités enregistrées dans les modèles d'IA à usage général les plus avancés. L'éventail complet des capacités d'un modèle pourrait être mieux compris après sa mise sur le marché ou lorsque les utilisateurs interagissent avec le modèle. Selon l'état de la technique au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, la quantité cumulée de calculs utilisée pour l'apprentissage du modèle d'IA polyvalent, mesurée en opérations à virgule flottante, est l'une des approximations pertinentes des capacités du modèle. La quantité cumulée de calcul utilisée pour l'entraînement comprend le calcul utilisé dans le cadre des activités et des méthodes destinées à améliorer les capacités du modèle avant son déploiement, telles que le pré-entraînement, la génération de données synthétiques et la mise au point. Par conséquent, il convient de fixer un seuil initial d'opérations en virgule flottante qui, s'il est atteint par un modèle d'IA à usage général, permet de présumer qu'il s'agit d'un modèle d'IA à usage général présentant des risques systémiques. Ce seuil devrait être ajusté au fil du temps pour refléter les changements technologiques et industriels, tels que les améliorations algorithmiques ou l'efficacité accrue du matériel, et devrait être complété par des critères de référence et des indicateurs de la capacité du modèle. Pour ce faire, le Bureau de l'IA devrait s'associer à la communauté scientifique, à l'industrie, à la société civile et à d'autres experts. Les seuils, ainsi que les outils et les critères d'évaluation des capacités à fort impact, devraient être de bons indicateurs de la généralité, des capacités et du risque systémique associé des modèles d'IA à usage général, et pourraient prendre en compte la manière dont le modèle sera mis sur le marché ou le nombre d'utilisateurs qu'il pourrait affecter. Pour compléter ce système, la Commission devrait avoir la possibilité de prendre des décisions individuelles désignant un modèle d'IA à usage général comme un modèle d'IA à usage général présentant un risque systémique s'il s'avère que ce modèle a des capacités ou un impact équivalents à ceux pris en compte par le seuil fixé. Cette décision devrait être prise sur la base d'une évaluation globale des critères de désignation d'un modèle d'IA à usage général présentant un risque systémique énoncés dans une annexe du présent règlement, tels que la qualité ou la taille de l'ensemble de données d'apprentissage, le nombre d'entreprises et d'utilisateurs finaux, ses modalités d'entrée et de sortie, son niveau d'autonomie et d'évolutivité, ou les outils auxquels il a accès. Sur demande motivée d'un fournisseur dont le modèle a été désigné comme un modèle d'IA à usage général présentant un risque systémique, la Commission devrait prendre en compte cette demande et pourrait décider de réévaluer si le modèle d'IA à usage général peut encore être considéré comme présentant des risques systémiques.

Le texte utilisé dans cet outil est la "Loi sur l'intelligence artificielle, Rectificatif, 19 avril 2024". Dossier interinstitutionnel : 2021/0106(COD)