1. Les systèmes d'IA à haut risque doivent permettre, d'un point de vue technique, l'enregistrement automatique d'événements (journaux) pendant toute la durée de vie du système.
2. Afin de garantir un niveau de traçabilité du fonctionnement d'un système d'IA à haut risque qui soit adapté à l'objectif visé par le système, les capacités de journalisation doivent permettre l'enregistrement d'événements pertinents pour :
(a) l'identification des situations susceptibles d'amener le système d'IA à haut risque à présenter un risque au sens de l'article 79, paragraphe 1, ou à subir une modification substantielle ;
(b) faciliter la surveillance postérieure à la mise sur le marché visée à l'article 72; et
(c) contrôler le fonctionnement des systèmes d'IA à haut risque visés à l'article 26, paragraphe 5.
3. Pour les systèmes d'IA à haut risque visés à l'annexe III, point 1 a), les capacités de journalisation fournissent au moins les éléments suivants :
(a) l'enregistrement de la période de chaque utilisation du système (date et heure de début et date et heure de fin de chaque utilisation) ;
(b) la base de données de référence par rapport à laquelle les données d'entrée ont été vérifiées par le système ;
(c) les données d'entrée pour lesquelles la recherche a abouti à une correspondance ;
(d) l'identification des personnes physiques participant à la vérification des résultats, visée à l 'article 14, paragraphe 5.