1. Tout distributeur, importateur, déployeur ou autre tiers est considéré comme un fournisseur d'un système d'IA à haut risque aux fins du présent règlement et est soumis aux obligations incombant au fournisseur en vertu de l'article 16, dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :
(a) ils apposent leur nom ou leur marque sur un système d'IA à haut risque déjà mis sur le marché ou mis en service, sans préjudice des dispositions contractuelles prévoyant que les obligations sont réparties autrement ;
(b) ils apportent une modification substantielle à un système d'IA à haut risque qui a déjà été mis sur le marché ou mis en service, de telle sorte qu'il reste un système d'IA à haut risque au sens de l'article 6;
(c) ils modifient la destination d'un système d'IA, y compris un système d'IA à usage général, qui n'a pas été classé comme présentant un risque élevé et qui a déjà été mis sur le marché ou mis en service, de telle sorte que le système d'IA concerné devient un système d'IA présentant un risque élevé conformément à l'article 6. Voir à ce sujet : Considérant 85
En rapport : Récital 84
2. Lorsque les circonstances visées au paragraphe 1 se produisent, le fournisseur qui a initialement mis le système d'IA sur le marché ou l'a mis en service n'est plus considéré comme un fournisseur de ce système d'IA spécifique aux fins du présent règlement. Ce fournisseur initial coopère étroitement avec les nouveaux fournisseurs et met à disposition les informations nécessaires et fournit l'accès technique et les autres formes d'assistance raisonnablement attendues qui sont nécessaires pour remplir les obligations énoncées dans le présent règlement, notamment en ce qui concerne le respect de l'évaluation de la conformité des systèmes d'IA à haut risque. Le présent paragraphe ne s'applique pas lorsque le fournisseur initial a clairement spécifié que son système d'IA ne doit pas être transformé en système d'IA à haut risque et qu'il n'est donc pas soumis à l'obligation de remettre la documentation. Voir à ce sujet : Considérant 86
3. Dans le cas des systèmes d'IA à haut risque qui sont des composants de sécurité de produits couverts par la législation d'harmonisation de l'Union énumérée à l'annexe I, section A, le fabricant du produit est considéré comme le fournisseur du système d'IA à haut risque et est soumis aux obligations prévues à l'article 16 dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :
(a) le système d'IA à haut risque est mis sur le marché avec le produit sous le nom ou la marque du fabricant du produit ;
(b) le système d'IA à haut risque est mis en service sous le nom ou la marque du fabricant du produit après la mise sur le marché du produit.
En rapport : Récital 87
4. Le fournisseur d'un système d'IA à haut risque et le tiers qui fournit un système d'IA, des outils, des services, des composants ou des processus utilisés ou intégrés dans un système d'IA à haut risque précisent, par un accord écrit, les informations, les capacités, l'accès technique et les autres formes d'assistance nécessaires, sur la base de l'état de la technique généralement reconnu, afin de permettre au fournisseur du système d'IA à haut risque de se conformer pleinement aux obligations énoncées dans le présent règlement. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux tiers qui mettent à la disposition du public des outils, des services, des processus ou des composants, autres que des modèles d'IA à usage général, dans le cadre d'une licence libre et gratuite. L'office de l'IA peut élaborer et recommander des clauses types volontaires pour les contrats entre les fournisseurs de systèmes d'IA à haut risque et les tiers qui fournissent des outils, des services, des composants ou des processus utilisés ou intégrés dans des systèmes d'IA à haut risque. Lors de l'élaboration de ces clauses types volontaires, l'office AI tient compte des éventuelles exigences contractuelles applicables dans des secteurs ou des cas commerciaux spécifiques. Les clauses types volontaires sont publiées et disponibles gratuitement dans un format électronique facilement utilisable. Voir à ce sujet : Considérants 88, 89 et 90
5. Les paragraphes 2 et 3 sont sans préjudice de la nécessité de respecter et de protéger les droits de propriété intellectuelle, les informations commerciales confidentielles et les secrets commerciaux conformément au droit de l'Union et au droit national.