1. Par dérogation à l'article 43 et sur demande dûment justifiée, toute autorité de surveillance du marché peut autoriser la mise sur le marché ou la mise en service de systèmes d'IA à haut risque spécifiques sur le territoire de l'État membre concerné, pour des raisons exceptionnelles de sécurité publique ou de protection de la vie et de la santé des personnes, de protection de l'environnement ou de protection d'actifs industriels et d'infrastructures clés. Cette autorisation est accordée pour une période limitée, pendant que les procédures d'évaluation de la conformité nécessaires sont menées à bien, compte tenu des raisons exceptionnelles justifiant la dérogation. L'achèvement de ces procédures est entrepris sans retard injustifié.
2. Dans une situation d'urgence dûment justifiée pour des raisons exceptionnelles de sécurité publique ou en cas de menace spécifique, substantielle et imminente pour la vie ou la sécurité physique de personnes physiques, les services répressifs ou les autorités de protection civile peuvent mettre en service un système d'IA à haut risque spécifique sans l'autorisation visée au paragraphe 1, à condition que cette autorisation soit demandée pendant ou après l'utilisation, sans retard injustifié. Si l'autorisation visée au paragraphe 1 est refusée, l'utilisation du système d'IA à haut risque est interrompue avec effet immédiat et tous les résultats et produits de cette utilisation sont immédiatement mis au rebut.
3. L'autorisation visée au paragraphe 1 n'est délivrée que si l'autorité de surveillance du marché conclut que le système d'IA à haut risque satisfait aux exigences de la section 2. L'autorité de surveillance du marché informe la Commission et les autres États membres de toute autorisation délivrée en vertu des paragraphes 1 et 2. Cette obligation ne s'applique pas aux données opérationnelles sensibles liées aux activités des services répressifs.
4. Lorsque, dans les quinze jours civils suivant la réception des informations visées au paragraphe 3, aucune objection n'a été soulevée par un État membre ou par la Commission à l'égard d'une autorisation délivrée par une autorité de surveillance du marché d'un État membre conformément au paragraphe 1, cette autorisation est réputée justifiée.
5. Lorsque, dans les quinze jours civils suivant la réception de la notification visée au paragraphe 3, des objections sont soulevées par un État membre à l'encontre d'une autorisation délivrée par une autorité de surveillance du marché d'un autre État membre, ou lorsque la Commission considère que l'autorisation est contraire au droit de l'Union, ou que la conclusion des États membres concernant la conformité du système visée au paragraphe 3 n'est pas fondée, la Commission engage sans délai des consultations avec l'État membre concerné. Les opérateurs concernés sont consultés et ont la possibilité de présenter leur point de vue. Compte tenu de ces éléments, la Commission décide si l'autorisation est justifiée. La Commission adresse sa décision à l'État membre concerné et aux opérateurs concernés.
6. Lorsque la Commission estime que l'autorisation est injustifiée, elle est retirée par l'autorité de surveillance du marché de l'État membre concerné.
7. Pour les systèmes d'IA à haut risque liés à des produits couverts par la législation d'harmonisation de l'Union énumérée à l'annexe I, section A, seules les dérogations à l'évaluation de la conformité établies dans cette législation d'harmonisation de l'Union s'appliquent.