1. Avant de mettre sur le marché ou de mettre en service un système d'IA à haut risque figurant à l'annexe III, à l'exception des systèmes d'IA à haut risque visés à l'annexe III, point 2, le fournisseur ou, le cas échéant, le mandataire s'enregistre, ainsi que son système, dans la base de données de l'Union européenne visée à l'article 71.
2. Avant de mettre sur le marché ou de mettre en service un système d'IA pour lequel le fournisseur a conclu qu'il ne présente pas de risque élevé conformément à l'article 6, paragraphe 3, ce fournisseur ou, le cas échéant, le mandataire s'enregistre et enregistre ce système dans la base de données de l'UE visée à l'article 71.
3. Avant de mettre en service ou d'utiliser un système d'IA à haut risque figurant à l'annexe III, à l'exception des systèmes d'IA à haut risque énumérés à l'annexe III, point 2, les déployeurs qui sont des autorités publiques, des institutions, des organes, des organismes ou des agences de l'Union, ou des personnes agissant en leur nom, s'enregistrent, sélectionnent le système et enregistrent son utilisation dans la base de données de l'Union visée à l'article 71.
4. Pour les systèmes d'IA à haut risque visés aux points 1, 6 et 7 de l'annexe III, dans les domaines de la répression, de la migration, de l'asile et de la gestion des contrôles aux frontières, l'enregistrement visé aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article se fait dans une section sécurisée et non publique de la base de données de l'UE visée à l'article 71 et ne comprend que les informations suivantes, selon le cas, visées aux points 1, 2 et 3 de l'annexe III :
(a) l'annexe VIII, section A, points 1 à 10, à l'exception des points 6, 8 et 9 ;
(b) la section B, points 1 à 5, et les points 8 et 9 de l'annexe VIII;
(c) l'annexe VIII, section C, points 1 à 3 ;
(d) les points 1, 2, 3 et 5 de l'annexe IX. Seuls la Commission et les autorités nationales visées à l 'article 74, paragraphe 8, ont accès aux sections restreintes respectives de la base de données de l'UE énumérées au premier alinéa du présent paragraphe.
5. Les systèmes d'IA à haut risque visés à l'annexe III, point 2, sont enregistrés au niveau national.