1. Les États membres entreprennent les actions suivantes :
(a) fournissent aux PME, y compris les jeunes pousses, ayant un siège social ou une succursale dans l'Union, un accès prioritaire aux bacs à sable réglementaires en matière d'IA, dans la mesure où elles remplissent les conditions d'admissibilité et les critères de sélection ; cet accès prioritaire n'empêche pas d'autres PME, y compris les jeunes pousses, autres que celles visées dans le présent paragraphe, d'accéder au bac à sable réglementaire en matière d'IA, pour autant qu'elles remplissent également les conditions d'admissibilité et les critères de sélection ;
(b) organisent des activités spécifiques de sensibilisation et de formation à l'application du présent règlement, adaptées aux besoins des PME, y compris des entreprises en phase de démarrage, des déployeurs et, le cas échéant, des autorités publiques locales ;
(c) utilise les canaux spécialisés existants et, le cas échéant, en crée de nouveaux pour communiquer avec les PME, y compris les jeunes pousses, les déployeurs, les autres innovateurs et, le cas échéant, les autorités publiques locales, afin de fournir des conseils et de répondre aux questions concernant la mise en œuvre du présent règlement, y compris en ce qui concerne la participation aux "bacs à sable" réglementaires en matière d'IA ;
(d) faciliter la participation des PME et des autres parties prenantes concernées au processus d'élaboration de la normalisation.
2. Les intérêts et les besoins spécifiques des fournisseurs de PME, y compris les start-ups, sont pris en compte lors de la fixation des redevances pour l'évaluation de la conformité au titre de l'article 43, en réduisant ces redevances proportionnellement à leur taille, à la taille de leur marché et à d'autres indicateurs pertinents.
3. L'Office AI entreprend les actions suivantes :
(a) fournir des modèles standardisés pour les domaines couverts par le présent règlement, comme spécifié par le Conseil dans sa demande ;
(b) développer et maintenir une plateforme d'information unique fournissant des informations faciles à utiliser en rapport avec le présent règlement pour tous les opérateurs dans l'ensemble de l'Union ;
(c) organisent des campagnes de communication appropriées pour sensibiliser le public aux obligations découlant du présent règlement ;
(d) évaluer et promouvoir la convergence des meilleures pratiques en matière de procédures de passation des marchés publics en relation avec les systèmes d'IA.