Table des matières

Section 1 : Classification des systèmes d'IA comme étant à haut risque

Article 6 : Règles de classification des systèmes d'IA à haut risque

Article 7 : modifications de l'annexe III

Section 2 : Exigences relatives aux systèmes d'IA à haut risque

Article 8 : Respect des exigences

Article 9 : Système de gestion des risques

Article 10 : Données et gouvernance des données

Article 11 : Documentation technique

Article 12 : Tenue de registres

Article 13 : Transparence et information des entreprises de déploiement

Article 14 : Surveillance humaine

Article 15 : Précision, robustesse et cybersécurité

Section 3 : Obligations des fournisseurs et des déployeurs de systèmes d'IA à haut risque et des autres parties

Article 16 : Obligations des fournisseurs de systèmes d'IA à haut risque

Article 17 : Système de gestion de la qualité

Article 18 : Conservation de la documentation

Article 19 : Journaux générés automatiquement

Article 20 : Actions correctives et obligation d'information

Article 21 : Coopération avec les autorités compétentes

Article 22 : Représentants autorisés des fournisseurs de systèmes d'IA à haut risque

Article 23 : Obligations des importateurs

Article 24 : Obligations des distributeurs

Article 25 : Responsabilités tout au long de la chaîne de valeur de l'IA

Article 26 : Obligations des déployeurs de systèmes d'IA à haut risque

Article 27 : Évaluation de l'impact sur les droits fondamentaux des systèmes d'IA à haut risque

Section 4 : Autorités de notification et organismes notifiés

Article 28 : Autorités de notification

Article 29 : Demande de notification d'un organisme d'évaluation de la conformité

Article 30 : Procédure de notification

Article 31 : Exigences relatives aux organismes notifiés

Article 32 : Présomption de conformité aux exigences relatives aux organismes notifiés

Article 33 : Filiales des organismes notifiés et sous-traitance

Article 34 : Obligations opérationnelles des organismes notifiés

Article 35 : Numéros d'identification et listes des organismes notifiés

Article 36 : Modifications des notifications

Article 37 : Contestation de la compétence des organismes notifiés

Article 38 : Coordination des organismes notifiés

Article 39 : Organismes d'évaluation de la conformité de pays tiers

Section 5 : Normes, évaluation de la conformité, certificats, enregistrement

Article 40 : Normes harmonisées et résultats de la normalisation

Article 41 : Spécifications communes

Article 42 : Présomption de conformité à certaines exigences

Article 43 : Évaluation de la conformité

Article 44 : Certificats

Article 45 : Obligations d'information des organismes notifiés

Article 46 : Dérogation à la procédure d'évaluation de la conformité

Article 47 : Déclaration de conformité de l'UE

Article 48 : Marquage CE

Article 49 : Enregistrement

Section 1 : Surveillance après la mise sur le marché

Article 72 : Surveillance des fournisseurs après la mise sur le marché et plan de surveillance après la mise sur le marché pour les systèmes d'IA à haut risque

Section 2 : Partage d'informations sur les incidents graves

Article 73 : Notification des incidents graves

Section 3 : Exécution

Article 74 : Surveillance du marché et contrôle des systèmes d'IA dans le marché de l'Union

Article 75 : Assistance mutuelle, surveillance du marché et contrôle des systèmes d'IA à usage général

Article 76 : Supervision des tests en conditions réelles par les autorités de surveillance du marché

Article 77 : Pouvoirs des autorités chargées de la protection des droits fondamentaux

Article 78 : Confidentialité

Article 79 : Procédure au niveau national pour traiter les systèmes d'IA présentant un risque

Article 80 : Procédure de traitement des systèmes d'IA classés par le fournisseur comme ne présentant pas de risque élevé en application de l'annexe III

Article 81 : Procédure de sauvegarde de l'Union

Article 82 : Systèmes d'IA conformes présentant un risque

Article 83 : Non-respect formel

Article 84 : Structures de soutien aux essais de l'IA de l'Union

Section 4 : Recours

Article 85 : Droit de déposer une plainte auprès d'une autorité de surveillance du marché

Article 86 : Droit à l'explication des décisions individuelles

Article 87 : Signalement des infractions et protection des personnes qui les signalent

Section 5 : Supervision, enquête, application et contrôle concernant les fournisseurs de modèles d'IA à usage général

Article 88 : Exécution des obligations des fournisseurs de modèles d'IA à usage général

Article 89 : Actions de suivi

Article 90 : Alertes sur les risques systémiques par le groupe scientifique

Article 91 : Pouvoir de demander des documents et des informations

Article 92 : Pouvoir d'évaluation

Article 93 : Pouvoir de demander des mesures

Article 94 : Droits procéduraux des opérateurs économiques du modèle d'IA à usage général

Récitals

Annexes

Annexe I : Liste de la législation d'harmonisation de l'Union

Annexe II : Liste des infractions pénales visées à l'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, point h) iii)

Annexe III : Systèmes d'IA à haut risque visés à l'article 6, paragraphe 2

Annexe IV : Documentation technique visée à l'article 11, paragraphe 1

Annexe V : Déclaration de conformité de l'UE

Annexe VI : Procédure d'évaluation de la conformité basée sur le contrôle interne

Annexe VII : Conformité sur la base d'une évaluation du système de gestion de la qualité et d'une évaluation de la documentation technique

Annexe VIII : Informations à fournir lors de l'enregistrement des systèmes d'IA à haut risque conformément à l'article 49

Annexe IX : Informations à fournir lors de l'enregistrement des systèmes d'IA à haut risque énumérés à l'annexe III en ce qui concerne les essais en conditions réelles conformément à l'article 60

Annexe X : Actes législatifs de l'Union sur les systèmes d'information à grande échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice

Annexe XI : Documentation technique visée à l'article 53, paragraphe 1, point a) - Documentation technique destinée aux fournisseurs de modèles d'IA à usage général

Annexe XII : Informations relatives à la transparence visées à l'article 53, paragraphe 1, point b) - Documentation technique à l'intention des fournisseurs de modèles d'IA à usage général aux fournisseurs en aval qui intègrent le modèle dans leur système d'IA

Annexe XIII : Critères de désignation des modèles d'IA à usage général présentant un risque systémique visés à l'article 51

Recherche dans le cadre de la loi

Article 66 : Tâches du conseil d'administration

Date d'entrée en vigueur :

2 août 2025

D'après :

Article 113, point b)

Héritée de :

Chapitre VII

Voir ici le calendrier complet de la mise en œuvre.

Résumé

Le rôle de la commission, tel qu'il est défini à l'article 66 de la loi européenne sur l'IA, est d'assister et de conseiller la Commission et les États membres dans l'application efficace et cohérente du règlement. Il s'agit notamment d'assurer la coordination avec les autorités nationales, de partager l'expertise et les meilleures pratiques, de donner des conseils sur l'application des règles relatives aux modèles d'IA et d'harmoniser les pratiques administratives. Le conseil peut également émettre des recommandations sur des questions pertinentes, aider la Commission à promouvoir la culture de l'IA, faciliter l'élaboration de critères communs, coopérer avec d'autres institutions de l'Union et contribuer à développer l'expertise nécessaire à la mise en œuvre du règlement.

Généré par CLaiRK, édité par nous.

NOTE : Cette traduction est une traduction générée par une machine. Il ne s'agit pas de la traduction officielle fournie par le Parlement européen. Lorsque la loi sur l'IA sera publiée au journal officiel, les traductions générées par la machine seront remplacées par les traductions officielles.

Le conseil conseille et assiste la Commission et les États membres afin de faciliter l'application cohérente et efficace du présent règlement. À cette fin, il peut notamment

(a) contribuent à la coordination entre les autorités nationales compétentes chargées de l'application du présent règlement et, en coopération avec les autorités de surveillance du marché concernées et sous réserve de leur accord, soutiennent les activités conjointes des autorités de surveillance du marché visées à l'article 74, paragraphe 11 ;

(b) recueillir et partager l'expertise technique et réglementaire et les meilleures pratiques entre les États membres ;

(c) fournir des conseils sur la mise en œuvre du présent règlement, notamment en ce qui concerne l'application des règles relatives aux modèles d'IA à usage général ;

(d) contribuent à l'harmonisation des pratiques administratives dans les États membres, notamment en ce qui concerne la dérogation aux procédures d'évaluation de la conformité visée à l'article 46, le fonctionnement des bacs à sable réglementaires en matière d'IA et les essais en conditions réelles visés aux articles 57, 59 et 60;

(e) à la demande de la Commission ou de sa propre initiative, émettre des recommandations et des avis écrits sur toute question pertinente liée à la mise en œuvre du présent règlement et à son application cohérente et efficace, y compris :

(i) sur l'élaboration et l'application des codes de conduite et des codes de pratique conformément au présent règlement, ainsi que des lignes directrices de la Commission ;

(ii) l'évaluation et le réexamen du présent règlement conformément à l'article 112, y compris en ce qui concerne les rapports d'incidents graves visés à l'article 73 et le fonctionnement de la base de données de l'Union visée à l'article 71, l'élaboration des actes délégués ou d'exécution et les éventuels alignements du présent règlement sur la législation d'harmonisation de l'Union énumérée à l'annexe I;

(iii) sur les spécifications techniques ou les normes existantes concernant les exigences énoncées au chapitre III, section 2 ;

(iv) sur l'utilisation des normes harmonisées ou des spécifications communes visées aux articles 40 et 41;

(v) les tendances, telles que la compétitivité mondiale de l'Europe en matière d'IA, l'adoption de l'IA dans l'Union et le développement des compétences numériques ;

(vi) les tendances relatives à l'évolution de la typologie des chaînes de valeur de l'IA, en particulier les implications qui en découlent en termes de responsabilité ;

(vii) sur la nécessité éventuelle de modifier l'annexe III conformément à l'article 7 et sur la nécessité éventuelle de réviser l'article 5 conformément à l'article 112, en tenant compte des données pertinentes disponibles et des derniers développements technologiques ;

(f) soutenir la Commission dans la promotion de la culture de l'IA, de la sensibilisation du public et de la compréhension des avantages, des risques, des garanties et des droits et obligations liés à l'utilisation des systèmes d'IA ;

(g) faciliter l'élaboration de critères communs et une compréhension commune, parmi les opérateurs du marché et les autorités compétentes, des concepts pertinents prévus par le présent règlement, y compris en contribuant à l'élaboration de critères de référence ;

(h) coopère, le cas échéant, avec d'autres institutions, organes et organismes de l'Union, ainsi qu'avec les groupes d'experts et réseaux pertinents de l'Union, notamment dans les domaines de la sécurité des produits, de la cybersécurité, de la concurrence, des services numériques et des médias, des services financiers, de la protection des consommateurs, de la protection des données et des droits fondamentaux ;

(i) contribuer à une coopération efficace avec les autorités compétentes des pays tiers et avec les organisations internationales ;

(j) aider les autorités nationales compétentes et la Commission à développer l'expertise organisationnelle et technique nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement, notamment en contribuant à l'évaluation des besoins de formation du personnel des États membres participant à la mise en œuvre du présent règlement ;

(k) aider l'Office de l'IA à soutenir les autorités nationales compétentes dans la mise en place et le développement de bacs à sable réglementaires en matière d'IA, et faciliter la coopération et le partage d'informations entre les bacs à sable réglementaires en matière d'IA ;

(l) contribuer à l'élaboration de documents d'orientation et fournir des conseils pertinents à ce sujet ;

(m) conseiller la Commission sur les questions internationales relatives à l'IA ;

(n) fournir des avis à la Commission sur les alertes qualifiées concernant les modèles d'IA à usage général ;

(o) recevoir les avis des États membres sur les alertes qualifiées concernant les modèles d'IA à usage général, ainsi que sur les expériences et pratiques nationales en matière de surveillance et d'application des systèmes d'IA, en particulier les systèmes intégrant les modèles d'IA à usage général.

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Consultez le texte officiel ou parcourez-le en ligne à l'aide de notre AI Act Explorer. Le texte utilisé dans cet outil est la "Loi sur l'intelligence artificielle (Règlement (UE) 2024/1689), version du Journal officiel du 13 juin 2024". Dossier interinstitutionnel : 2021/0106(COD)