1. Les autorités de surveillance du marché ont les compétences et les pouvoirs nécessaires pour veiller à ce que les essais en conditions réelles soient conformes au présent règlement.
2. Lorsque des essais en conditions réelles sont réalisés pour des systèmes d'IA qui sont supervisés dans le cadre d'un bac à sable réglementaire en matière d'IA au titre de l'article 58, les autorités de surveillance du marché vérifient la conformité à l'article 60 dans le cadre de leur mission de surveillance du bac à sable réglementaire en matière d'IA. Ces autorités peuvent, le cas échéant, autoriser le prestataire ou le prestataire potentiel à procéder aux essais en conditions réelles, par dérogation aux conditions énoncées à l 'article 60, paragraphe 4, points f) et g).
3. Lorsqu'une autorité de surveillance du marché a été informée par le prestataire potentiel, le prestataire ou un tiers d'un incident grave ou a d'autres raisons de considérer que les conditions énoncées aux articles 60 et 61 ne sont pas remplies, elle peut prendre l'une des décisions suivantes sur son territoire, selon le cas :
(a) de suspendre ou d'interrompre les essais en conditions réelles ;
(b) exiger du fournisseur ou du fournisseur potentiel et du déployeur ou du déployeur potentiel qu'ils modifient tout aspect des essais dans des conditions réelles.
4. Lorsqu'une autorité de surveillance du marché a pris une décision visée au paragraphe 3 du présent article ou a émis une objection au sens de l 'article 60, paragraphe 4, point b), la décision ou l'objection indique les motifs de celle-ci et la manière dont le prestataire ou le prestataire potentiel peut contester la décision ou l'objection.
5. Le cas échéant, lorsqu'une autorité de surveillance du marché a pris la décision visée au paragraphe 3, elle en communique les motifs aux autorités de surveillance du marché des autres États membres dans lesquels le système d'IA a été testé conformément au plan de test.