1. Les autorités ou organismes publics nationaux qui contrôlent ou veillent au respect des obligations découlant du droit de l'Union en matière de protection des droits fondamentaux, y compris le droit à la non-discrimination, en ce qui concerne l'utilisation des systèmes d'IA à haut risque visés à l'annexe III, sont habilités à demander et à consulter toute documentation créée ou conservée en vertu du présent règlement dans une langue et un format accessibles, lorsque l'accès à cette documentation est nécessaire à l'accomplissement efficace de leur mandat dans les limites de leur compétence. L'autorité ou l'organisme public compétent informe l'autorité de surveillance du marché de l'État membre concerné de toute demande de ce type.
2. Au plus tard le 2 novembre 2024, chaque État membre identifie les autorités ou organismes publics visés au paragraphe 1 et met une liste de ceux-ci à la disposition du public. Les États membres notifient cette liste à la Commission et aux autres États membres et la tiennent à jour.
3. Lorsque la documentation visée au paragraphe 1 est insuffisante pour déterminer s'il y a eu violation des obligations découlant du droit de l'Union en matière de protection des droits fondamentaux, l'autorité ou l'organisme public visé au paragraphe 1 peut adresser une demande motivée à l'autorité de surveillance du marché pour qu'elle organise un test du système d'IA à haut risque en recourant à des moyens techniques. L'autorité de surveillance du marché organise le test avec la participation étroite de l'autorité ou de l'organisme public demandeur dans un délai raisonnable à compter de la demande.
4. Toute information ou documentation obtenue par les autorités publiques nationales ou les organismes visés au paragraphe 1 du présent article en vertu du présent article est traitée conformément aux obligations de confidentialité énoncées à l'article 78.