La normalisation devrait jouer un rôle clé en fournissant des solutions techniques aux fournisseurs pour assurer la conformité avec le présent règlement, conformément à l'état de la technique, afin de promouvoir l'innovation ainsi que la compétitivité et la croissance dans le marché unique. Le respect des normes harmonisées définies à l'article 2, point 1) c), du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil[41], qui sont normalement censées refléter l'état de la technique, devrait être un moyen pour les prestataires de démontrer leur conformité aux exigences du présent règlement. Il convient donc d'encourager une représentation équilibrée des intérêts impliquant toutes les parties prenantes concernées dans l'élaboration des normes, en particulier les PME, les organisations de consommateurs et les parties prenantes environnementales et sociales, conformément aux articles 5 et 6 du règlement (UE) n° 1025/2012. Afin de faciliter la mise en conformité, les demandes de normalisation devraient être émises par la Commission dans les meilleurs délais. Lors de l'élaboration de la demande de normalisation, la Commission devrait consulter le forum consultatif et le conseil d'administration afin de recueillir l'expertise nécessaire. Toutefois, en l'absence de références pertinentes à des normes harmonisées, la Commission devrait être en mesure d'établir, au moyen d'actes d'exécution et après consultation du forum consultatif, des spécifications communes pour certaines exigences prévues par le présent règlement. La spécification commune devrait être une solution de repli exceptionnelle pour faciliter l'obligation du fournisseur de se conformer aux exigences du présent règlement, lorsque la demande de normalisation n'a été acceptée par aucun des organismes européens de normalisation, ou lorsque les normes harmonisées pertinentes ne répondent pas suffisamment aux préoccupations en matière de droits fondamentaux, ou lorsque les normes harmonisées ne sont pas conformes à la demande, ou lorsqu'il y a des retards dans l'adoption d'une norme harmonisée appropriée. Lorsqu'un tel retard dans l'adoption d'une norme harmonisée est dû à la complexité technique de cette norme, la Commission devrait en tenir compte avant d'envisager l'établissement de spécifications communes. Lors de l'élaboration de spécifications communes, la Commission est encouragée à coopérer avec des partenaires internationaux et des organismes internationaux de normalisation.
[41] Règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).