Aux fins du présent règlement, la notion d'"espace accessible au public" doit être entendue comme désignant tout espace physique accessible à un nombre indéterminé de personnes physiques, que l'espace en question soit privé ou public, quelle que soit l'activité pour laquelle l'espace peut être utilisé, par exemple pour le commerce, par exemple les magasins, les restaurants, les cafés ; pour les services, par exemple les banques, les activités professionnelles, l'hôtellerie ; pour le sport, par exemple les piscines, les gymnases, les stades ; pour le transport, par exemple les stations de bus, de métro et de chemin de fer, les aéroports, les moyens de transport ; pour le divertissement, par exemple les cinémas, les théâtres, les musées, les salles de concert et de conférence ; ou pour les loisirs ou autres, par exemple les voies et places publiques, les parcs, les forêts, les terrains de jeux. Un espace devrait également être classé comme accessible au public si, indépendamment d'éventuelles restrictions de capacité ou de sécurité, l'accès est soumis à certaines conditions prédéterminées qui peuvent être remplies par un nombre indéterminé de personnes, telles que l'achat d'un billet ou d'un titre de transport, l'inscription préalable ou le fait d'avoir un certain âge. En revanche, un espace ne devrait pas être considéré comme accessible au public si l'accès est limité à des personnes physiques déterminées et définies en vertu du droit de l'Union ou du droit national directement lié à la sécurité publique ou par la manifestation claire de la volonté de la personne détenant l'autorité pertinente sur l'espace. La seule possibilité factuelle d'accès, telle qu'une porte non verrouillée ou un portail ouvert dans une clôture, n'implique pas que l'espace soit accessible au public en présence d'indications ou de circonstances suggérant le contraire, telles que des panneaux interdisant ou limitant l'accès. Les locaux des entreprises et des usines, ainsi que les bureaux et les lieux de travail dont l'accès est réservé aux employés et aux prestataires de services concernés, sont des espaces qui ne sont pas accessibles au public. Les espaces accessibles au public ne devraient pas inclure les prisons ou les contrôles aux frontières. D'autres espaces peuvent comprendre à la fois des espaces accessibles au public et des espaces non accessibles au public, comme le couloir d'un immeuble résidentiel privé nécessaire pour accéder au cabinet d'un médecin ou à un aéroport. Les espaces en ligne ne sont pas couverts, car il ne s'agit pas d'espaces physiques. La question de savoir si un espace donné est accessible au public doit toutefois être déterminée au cas par cas, en tenant compte des spécificités de la situation en question.
Table des matières
Section 1 : Classification des systèmes d'IA comme étant à haut risque
Article 6 : Règles de classification des systèmes d'IA à haut risque
Article 7 : modifications de l'annexe III
Section 2 : Exigences relatives aux systèmes d'IA à haut risque
Article 8 : Respect des exigences
Article 9 : Système de gestion des risques
Article 10 : Données et gouvernance des données
Article 11 : Documentation technique
Article 12 : Tenue de registres
Article 13 : Transparence et information des entreprises de déploiement
Article 14 : Surveillance humaine
Article 15 : Précision, robustesse et cybersécurité
Article 16 : Obligations des fournisseurs de systèmes d'IA à haut risque
Article 17 : Système de gestion de la qualité
Article 18 : Conservation de la documentation
Article 19 : Journaux générés automatiquement
Article 20 : Actions correctives et obligation d'information
Article 21 : Coopération avec les autorités compétentes
Article 22 : Représentants autorisés des fournisseurs de systèmes d'IA à haut risque
Article 23 : Obligations des importateurs
Article 24 : Obligations des distributeurs
Article 25 : Responsabilités tout au long de la chaîne de valeur de l'IA
Article 26 : Obligations des déployeurs de systèmes d'IA à haut risque
Article 27 : Évaluation de l'impact sur les droits fondamentaux des systèmes d'IA à haut risque
Section 4 : Autorités de notification et organismes notifiés
Article 28 : Autorités de notification
Article 29 : Demande de notification d'un organisme d'évaluation de la conformité
Article 30 : Procédure de notification
Article 31 : Exigences relatives aux organismes notifiés
Article 32 : Présomption de conformité aux exigences relatives aux organismes notifiés
Article 33 : Filiales des organismes notifiés et sous-traitance
Article 34 : Obligations opérationnelles des organismes notifiés
Article 35 : Numéros d'identification et listes des organismes notifiés
Article 36 : Modifications des notifications
Article 37 : Contestation de la compétence des organismes notifiés
Article 38 : Coordination des organismes notifiés
Article 39 : Organismes d'évaluation de la conformité de pays tiers
Section 5 : Normes, évaluation de la conformité, certificats, enregistrement
Article 40 : Normes harmonisées et résultats de la normalisation
Article 41 : Spécifications communes
Article 42 : Présomption de conformité à certaines exigences
Article 43 : Évaluation de la conformité
Article 45 : Obligations d'information des organismes notifiés
Article 46 : Dérogation à la procédure d'évaluation de la conformité
Section 1 : Règles de classification
Section 2 : Obligations des fournisseurs de modèles d'IA à usage général
Article 53 : Obligations des fournisseurs de modèles d'IA à usage général
Article 54 : Représentants autorisés des fournisseurs de modèles d'IA à usage général
Article 57 : Bacs à sable réglementaires en matière d'IA
Article 58 : Modalités et fonctionnement des "bacs à sable" réglementaires en matière d'IA
Section 1 : Gouvernance au niveau de l'Union
Article 65 : Création et structure du Comité européen de l'intelligence artificielle
Article 66 : Tâches du conseil d'administration
Article 67 : Forum consultatif
Article 68 : Groupe scientifique d'experts indépendants
Article 69 : Accès des États membres à la réserve d'experts
Section 2 : Autorités nationales compétentes
Article 70 : Désignation des autorités nationales compétentes et du point de contact unique
Section 1 : Surveillance après la mise sur le marché
Section 2 : Partage d'informations sur les incidents graves
Article 73 : Notification des incidents graves
Article 74 : Surveillance du marché et contrôle des systèmes d'IA dans le marché de l'Union
Article 76 : Supervision des tests en conditions réelles par les autorités de surveillance du marché
Article 77 : Pouvoirs des autorités chargées de la protection des droits fondamentaux
Article 79 : Procédure au niveau national pour traiter les systèmes d'IA présentant un risque
Article 81 : Procédure de sauvegarde de l'Union
Article 82 : Systèmes d'IA conformes présentant un risque
Article 83 : Non-respect formel
Article 84 : Structures de soutien aux essais de l'IA de l'Union
Article 85 : Droit de déposer une plainte auprès d'une autorité de surveillance du marché
Article 86 : Droit à l'explication des décisions individuelles
Article 87 : Signalement des infractions et protection des personnes qui les signalent
Article 88 : Exécution des obligations des fournisseurs de modèles d'IA à usage général
Article 90 : Alertes sur les risques systémiques par le groupe scientifique
Article 91 : Pouvoir de demander des documents et des informations
Article 92 : Pouvoir d'évaluation
Article 93 : Pouvoir de demander des mesures
Article 94 : Droits procéduraux des opérateurs économiques du modèle d'IA à usage général
Article 95 : Codes de conduite pour l'application volontaire d'exigences spécifiques
Article 96 : Lignes directrices de la Commission sur la mise en œuvre du présent règlement
Article 102 : Modification du règlement (CE) n° 300/2008
Article 103 : Modification du règlement (UE) n° 167/2013
Article 104 : Modification du règlement (UE) n° 168/2013
Article 105 : modification de la directive 2014/90/UE
Article 106 : modification de la directive (UE) 2016/797
Article 107 : Modification du règlement (UE) 2018/858
Article 108 : Modifications du règlement (UE) 2018/1139
Article 109 : Modification du règlement (UE) 2019/2144
Article 110 : modification de la directive (UE) 2020/1828
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Annexes
Annexe I : Liste de la législation d'harmonisation de l'Union
Annexe III : Systèmes d'IA à haut risque visés à l'article 6, paragraphe 2
Annexe IV : Documentation technique visée à l'article 11, paragraphe 1
Annexe V : Déclaration de conformité de l'UE
Annexe VI : Procédure d'évaluation de la conformité basée sur le contrôle interne
Recherche dans le cadre de la loi
Récital 19
NOTE : Cette traduction est une traduction générée par une machine. Il ne s'agit pas de la traduction officielle fournie par le Parlement européen. Lorsque la loi sur l'IA sera publiée au journal officiel, les traductions générées par la machine seront remplacées par les traductions officielles.
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Consultez le texte officiel ou parcourez-le en ligne à l'aide de notre AI Act Explorer. Le texte utilisé dans cet outil est la "Loi sur l'intelligence artificielle (Règlement (UE) 2024/1689), version du Journal officiel du 13 juin 2024". Dossier interinstitutionnel : 2021/0106(COD)