L'utilisation de ces systèmes à des fins répressives devrait donc être interdite, sauf dans des situations limitativement énumérées et étroitement définies, lorsque cette utilisation est strictement nécessaire à la réalisation d'un intérêt public important, dont l'importance l'emporte sur les risques. Ces situations concernent la recherche de certaines victimes d'infractions, y compris les personnes disparues, certaines menaces pour la vie ou la sécurité physique de personnes physiques ou un attentat terroriste, et la localisation ou l'identification d'auteurs ou de suspects d'infractions pénales énumérées dans une annexe du présent règlement, lorsque ces infractions pénales sont passibles dans l'État membre concerné d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté d'une durée maximale d'au moins quatre ans et telles qu'elles sont définies dans le droit de cet État membre. Un tel seuil pour la peine privative de liberté ou la mesure de sûreté conformément au droit national contribue à garantir que l'infraction soit suffisamment grave pour justifier potentiellement l'utilisation de systèmes d'identification biométrique à distance "en temps réel". En outre, la liste des infractions pénales figurant à l'annexe du présent règlement est fondée sur les 32 infractions pénales énumérées dans la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil[18], compte tenu du fait que certaines de ces infractions sont, dans la pratique, susceptibles d'être plus pertinentes que d'autres, dans la mesure où le recours à l'identification biométrique à distance "en temps réel" pourrait, vraisemblablement être nécessaire et proportionné à des degrés très divers pour la poursuite pratique de la localisation ou de l'identification d'un auteur ou d'un suspect des différentes infractions pénales énumérées et compte tenu des différences probables dans la gravité, la probabilité et l'ampleur du préjudice ou des conséquences négatives possibles. Une menace imminente pour la vie ou la sécurité physique de personnes physiques pourrait également résulter d'une perturbation grave d'une infrastructure critique, telle que définie à l'article 2, point 4), de la directive (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil[19], lorsque l'arrêt ou la destruction de cette infrastructure critique entraînerait une menace imminente pour la vie ou la sécurité physique d'une personne, y compris en portant gravement atteinte à l'approvisionnement de base de la population ou à l'exercice de la fonction essentielle de l'État. En outre, le présent règlement devrait préserver la capacité des services répressifs, de contrôle aux frontières, d'immigration ou d'asile à effectuer des contrôles d'identité en présence de la personne concernée, conformément aux conditions fixées par le droit de l'Union et le droit national pour de tels contrôles. En particulier, les services répressifs, les services de contrôle aux frontières, les services d'immigration ou les services d'asile devraient pouvoir utiliser des systèmes d'information, conformément au droit de l'Union ou au droit national, pour identifier les personnes qui, lors d'un contrôle d'identité, soit refusent d'être identifiées, soit ne sont pas en mesure de décliner ou de prouver leur identité, sans être tenues par le présent règlement d'obtenir une autorisation préalable. Il peut s'agir, par exemple, d'une personne impliquée dans un délit, qui ne veut pas ou ne peut pas, en raison d'un accident ou d'un état de santé, révéler son identité aux autorités chargées de l'application de la loi.
[18] Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190 du 18.7.2002, p. 1).
[19] Directive (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 relative à la résilience des entités critiques et abrogeant la directive 2008/114/CE du Conseil (JO L 333 du 27.12.2022, p. 164).