Des règles harmonisées applicables à la mise sur le marché, à la mise en service et à l'utilisation de systèmes d'IA à haut risque devraient être établies en cohérence avec le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil[7], la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil[8] et le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil[9] (nouveau cadre législatif). Les règles harmonisées établies dans le présent règlement devraient s'appliquer à tous les secteurs et, conformément au nouveau cadre législatif, être sans préjudice du droit de l'Union existant, notamment en matière de protection des données, de protection des consommateurs, de droits fondamentaux, d'emploi et de protection des travailleurs, et de sécurité des produits, que le présent règlement vient compléter. Par conséquent, tous les droits et recours prévus par ce droit de l'Union pour les consommateurs et les autres personnes sur lesquelles les systèmes d'IA peuvent avoir un impact négatif, y compris en ce qui concerne l'indemnisation d'éventuels dommages conformément à la directive 85/374/CEE du Conseil[10], ne sont pas affectés et sont pleinement applicables. En outre, dans le contexte de l'emploi et de la protection des travailleurs, le présent règlement ne devrait donc pas affecter le droit de l'Union en matière de politique sociale et le droit du travail national, dans le respect du droit de l'Union, concernant l'emploi et les conditions de travail, y compris la santé et la sécurité au travail et les relations entre employeurs et travailleurs. Le présent règlement ne devrait pas non plus affecter l'exercice des droits fondamentaux reconnus dans les États membres et au niveau de l'Union, y compris le droit ou la liberté de faire grève ou d'entreprendre d'autres actions couvertes par les systèmes spécifiques de relations industrielles des États membres, ainsi que le droit de négocier, de conclure et d'appliquer des conventions collectives ou d'entreprendre des actions collectives conformément au droit national. Le présent règlement ne devrait pas affecter les dispositions visant à améliorer les conditions de travail sur les plates-formes prévues par une directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'amélioration des conditions de travail sur les plates-formes. En outre, le présent règlement vise à renforcer l'efficacité de ces droits et recours existants en établissant des exigences et des obligations spécifiques, notamment en ce qui concerne la transparence, la documentation technique et l'archivage des systèmes d'IA. En outre, les obligations imposées aux différents opérateurs intervenant dans la chaîne de valeur de l'IA en vertu du présent règlement devraient s'appliquer sans préjudice du droit national, dans le respect du droit de l'Union, ayant pour effet de limiter l'utilisation de certains systèmes d'IA lorsque ce droit n'entre pas dans le champ d'application du présent règlement ou poursuit des objectifs légitimes d'intérêt public autres que ceux poursuivis par le présent règlement. Par exemple, le droit national du travail et le droit relatif à la protection des mineurs, à savoir les personnes âgées de moins de 18 ans, compte tenu de l'observation générale n° 25 (2021) de la CNUDE sur les droits de l'enfant en relation avec l'environnement numérique, dans la mesure où ils ne sont pas spécifiques aux systèmes d'IA et poursuivent d'autres objectifs légitimes d'intérêt public, ne devraient pas être affectés par le présent règlement.
[7] Règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).
[8] Décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 82).
[9] Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la surveillance du marché et à la conformité des produits et modifiant la directive 2004/42/CE ainsi que les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).
[10] Directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (JO L 210 du 7.8.1985, p. 29).