Pour déterminer si un modèle d'IA à usage général a des capacités ou un impact équivalents à ceux visés à l'article 51, paragraphe 1, point a), la Commission tient compte des critères suivants :
(a) le nombre de paramètres du modèle ;
(b) la qualité ou la taille de l'ensemble de données, mesurée par exemple en jetons ;
(c) la quantité de calcul utilisée pour l'apprentissage du modèle, mesurée en opérations à virgule flottante ou indiquée par une combinaison d'autres variables telles que le coût estimé de l'apprentissage, le temps estimé nécessaire à l'apprentissage ou la consommation d'énergie estimée pour l'apprentissage ;
(d) les modalités d'entrée et de sortie du modèle, telles que texte à texte (modèles de langage de grande taille), texte à image, multimodalité, et les seuils de l'état de l'art pour déterminer les capacités à fort impact pour chaque modalité, ainsi que le type spécifique d'entrées et de sorties (par exemple, les séquences biologiques) ;
(e) les critères de référence et les évaluations des capacités du modèle, y compris le nombre de tâches sans formation supplémentaire, la capacité d'adaptation pour apprendre de nouvelles tâches distinctes, son niveau d'autonomie et d'évolutivité, les outils auxquels il a accès ;
(f) s'il a un impact important sur le marché intérieur en raison de sa portée, ce qui est présumé lorsqu'il a été mis à la disposition d'au moins 10 000 utilisateurs professionnels enregistrés établis dans l'Union ;
(g) le nombre d'utilisateurs finals enregistrés.