1. La Commission évalue la nécessité de modifier la liste figurant à l'annexe III et la liste des pratiques d'IA interdites établie à l'article 5, une fois par an après l'entrée en vigueur du présent règlement et jusqu'à la fin de la période de délégation de pouvoir prévue à l'article 97. La Commission présente les résultats de cette évaluation au Parlement européen et au Conseil.
2. Au plus tard le 2 août 2028, puis tous les quatre ans, la Commission évalue les éléments suivants et fait rapport au Parlement européen et au Conseil à ce sujet :
(a) la nécessité de modifier les rubriques existantes ou d'ajouter de nouvelles rubriques à l'annexe III;
(b) des modifications de la liste des systèmes d'IA nécessitant des mesures de transparence supplémentaires à l'article 50;
(c) les modifications visant à renforcer l'efficacité du système de supervision et de gouvernance.
3. Au plus tard le 2 août 2029, puis tous les quatre ans, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'évaluation et le réexamen du présent règlement. Ce rapport comprend une évaluation de la structure de mise en œuvre et de la nécessité éventuelle de créer une agence de l'Union pour remédier à toute lacune constatée. Sur la base des conclusions, ce rapport est, le cas échéant, accompagné d'une proposition de modification du présent règlement. Les rapports sont rendus publics.
4. Les rapports visés au paragraphe 2 accordent une attention particulière aux éléments suivants :
(a) l'état des ressources financières, techniques et humaines dont disposent les autorités nationales compétentes pour s'acquitter efficacement des tâches qui leur sont confiées en vertu du présent règlement ;
(b) l'état des sanctions, notamment les amendes administratives visées à l'article 99, paragraphe 1, appliquées par les États membres en cas d'infraction au présent règlement ;
(c) a adopté des normes harmonisées et des spécifications communes élaborées à l'appui du présent règlement ;
(d) le nombre d'entreprises qui entrent sur le marché après l'entrée en application du présent règlement, et combien d'entre elles sont des PME.
5. Au plus tard le 2 août 2028, la Commission évalue le fonctionnement de l'office AI, détermine si l'office AI a été doté de pouvoirs et de compétences suffisants pour s'acquitter de ses tâches et s'il serait pertinent et nécessaire, pour la mise en œuvre et l'exécution correctes du présent règlement, d'améliorer l'office AI et ses compétences en matière d'exécution et d'augmenter ses ressources. La Commission présente un rapport d'évaluation au Parlement européen et au Conseil.
6. Au plus tard le 2 août 2028, puis tous les quatre ans, la Commission présente un rapport sur l'examen des progrès accomplis dans l'élaboration des éléments livrables de la normalisation concernant le développement économe en énergie de modèles d'IA à usage général, et évalue la nécessité de nouvelles mesures ou actions, y compris des mesures ou actions contraignantes. Le rapport est soumis au Parlement européen et au Conseil et est rendu public.
7. Au plus tard le 2 août 2028, puis tous les trois ans, la Commission évalue l'impact et l'efficacité des codes de conduite volontaires visant à favoriser l'application des exigences énoncées au chapitre III, section 2, pour les systèmes d'IA autres que les systèmes d'IA à haut risque et, éventuellement, d'autres exigences supplémentaires pour les systèmes d'IA autres que les systèmes d'IA à haut risque, y compris en ce qui concerne la durabilité environnementale.
8. Aux fins des paragraphes 1 à 7, le conseil d'administration, les États membres et les autorités nationales compétentes fournissent des informations à la Commission à sa demande et dans les meilleurs délais.
9. En procédant aux évaluations et aux réexamens visés aux paragraphes 1 à 7, la Commission tient compte des positions et des conclusions du conseil d'administration, du Parlement européen, du Conseil et d'autres organes ou sources compétents.
10. La Commission présente, si nécessaire, des propositions appropriées pour modifier le présent règlement, notamment en tenant compte de l'évolution de la technologie, de l'effet des systèmes d'IA sur la santé et la sécurité et sur les droits fondamentaux, et à la lumière de l'état d'avancement de la société de l'information.
11. Afin d'orienter les évaluations et les examens visés aux paragraphes 1 à 7 du présent article, l'Office AI entreprend d'élaborer une méthodologie objective et participative pour l'évaluation des niveaux de risque sur la base des critères énoncés dans les articles pertinents et l'inclusion de nouveaux systèmes dans le système de gestion des risques de l'Office AI :
(a) la liste figurant à l'annexe III, y compris l'extension des rubriques existantes ou l'ajout de nouvelles rubriques dans cette annexe ;
(b) la liste des pratiques interdites figurant à l'article 5; et
(c) la liste des systèmes d'IA nécessitant des mesures de transparence supplémentaires conformément à l'article 50.
12. Toute modification du présent règlement en vertu du paragraphe 10, ou des actes délégués ou d'exécution pertinents, qui concerne la législation sectorielle d'harmonisation de l'Union énumérée à l'annexe I, section B, tient compte des spécificités réglementaires de chaque secteur, ainsi que de la gouvernance existante, des mécanismes d'évaluation de la conformité et d'application et des autorités qui y sont établies.
13. Au plus tard le 2 août 2031, la Commission procède à une évaluation de l'application du présent règlement et fait rapport à ce sujet au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, en tenant compte des premières années d'application du présent règlement. Sur la base des conclusions, ce rapport est accompagné, le cas échéant, d'une proposition de modification du présent règlement en ce qui concerne la structure de l'exécution et la nécessité d'une agence de l'Union pour remédier à toute lacune constatée.