1. Le présent règlement s'applique
(a) les prestataires qui mettent sur le marché ou mettent en service des systèmes d'IA ou qui mettent sur le marché des modèles d'IA à usage général dans l'Union, que ces prestataires soient établis ou situés dans l'Union ou dans un pays tiers ;
(b) les déployeurs de systèmes d'IA qui ont leur lieu d'établissement ou sont situés dans l'Union ;
(c) les fournisseurs et les déployeurs de systèmes d'IA qui ont leur lieu d'établissement ou sont situés dans un pays tiers, lorsque les résultats produits par le système d'IA sont utilisés dans l'Union ;
(d) les importateurs et les distributeurs de systèmes d'IA ;
(e) les fabricants de produits qui mettent sur le marché ou en service un système d'IA avec leur produit et sous leur propre nom ou marque ;
(f) les représentants autorisés des prestataires qui ne sont pas établis dans l'Union ;
(g) les personnes concernées qui se trouvent dans l'Union.
En rapport : Récital 21 et Récital 22
2. Pour les systèmes d'IA classés comme systèmes d'IA à haut risque conformément à l'article 6, paragraphe 1, liés à des produits couverts par la législation d'harmonisation de l'Union énumérée à l'annexe I, section B, seuls l'article 6, paragraphe 1, les articles 102 à 109 et l'article 112 s'appliquent. L'article 57 ne s'applique que dans la mesure où les exigences relatives aux systèmes d'IA à haut risque prévues par le présent règlement ont été intégrées dans cette législation d'harmonisation de l'Union.
3. Le présent règlement ne s'applique pas aux domaines qui ne relèvent pas du champ d'application du droit de l'Union et n'affecte en aucun cas les compétences des États membres en matière de sécurité nationale, quel que soit le type d'entité chargée par les États membres d'exécuter des tâches en rapport avec ces compétences. Le présent règlement ne s'applique pas aux systèmes d'IA lorsque et dans la mesure où ils sont mis sur le marché, mis en service ou utilisés, avec ou sans modification, exclusivement à des fins militaires, de défense ou de sécurité nationale, quel que soit le type d'entité exerçant ces activités. Le présent règlement ne s'applique pas aux systèmes d'IA qui ne sont pas mis sur le marché ou mis en service dans l'Union, lorsque la production est utilisée dans l'Union exclusivement à des fins militaires, de défense ou de sécurité nationale, quel que soit le type d'entité exerçant ces activités. Voir aussi : Considérant 24
4. Le présent règlement ne s'applique ni aux autorités publiques d'un pays tiers ni aux organisations internationales relevant du champ d'application du présent règlement en vertu du paragraphe 1, lorsque ces autorités ou organisations utilisent des systèmes d'IA dans le cadre d'une coopération internationale ou d'accords de coopération policière et judiciaire avec l'Union ou avec un ou plusieurs États membres, à condition que ce pays tiers ou cette organisation internationale offre des garanties suffisantes en ce qui concerne la protection des libertés et des droits fondamentaux des personnes. Voir à ce sujet : Considérant 22
5. Le présent règlement n'affecte pas l'application des dispositions relatives à la responsabilité des prestataires de services d'intermédiation énoncées au chapitre II du règlement (UE) 2022/2065. Voir à ce sujet : Considérant 11
6. Le présent règlement ne s'applique pas aux systèmes ou modèles d'IA, y compris leurs résultats, spécifiquement développés et mis en service à des fins exclusives de recherche et de développement scientifiques. Voir aussi : Considérant 25
7. Le droit de l'Union relatif à la protection des données à caractère personnel, à la vie privée et à la confidentialité des communications s'applique aux données à caractère personnel traitées dans le cadre des droits et obligations prévus par le présent règlement. Le présent règlement n'affecte pas le règlement (UE) 2016/679 ou (UE) 2018/1725, ni la directive 2002/58/CE ou (UE) 2016/680, sans préjudice de l'article 10, paragraphe 5, et de l'article 59 du présent règlement. En rapport : Considérant 10
8. Le présent règlement ne s'applique pas aux activités de recherche, d'essai ou de développement concernant les systèmes ou modèles d'IA avant leur mise sur le marché ou leur mise en service. Ces activités sont menées conformément au droit de l'Union applicable. Les essais en conditions réelles ne sont pas couverts par cette exclusion. En rapport : Considérant 25
9. Le présent règlement est sans préjudice des règles établies par d'autres actes juridiques de l'Union relatifs à la protection des consommateurs et à la sécurité des produits.
10. Le présent règlement ne s'applique pas aux obligations des déployeurs qui sont des personnes physiques utilisant des systèmes d'IA dans le cadre d'une activité purement personnelle et non professionnelle.
11. Le présent règlement n'empêche pas l'Union ou les États membres de maintenir ou d'introduire des dispositions législatives, réglementaires ou administratives plus favorables aux travailleurs en termes de protection de leurs droits en ce qui concerne l'utilisation de systèmes d'IA par les employeurs, ou d'encourager ou de permettre l'application de conventions collectives plus favorables aux travailleurs.
12. Le présent règlement ne s'applique pas aux systèmes d'IA diffusés sous licence libre, sauf s'ils sont mis sur le marché ou mis en service en tant que systèmes d'IA à haut risque ou en tant que systèmes d'IA relevant de l'article 5 ou de l'article 50.