1. Chaque État membre désigne ou établit au moins une autorité notifiante chargée de mettre en place et d'appliquer les procédures nécessaires à l'évaluation, à la désignation et à la notification des organismes d'évaluation de la conformité, ainsi qu'à leur contrôle. Ces procédures sont élaborées en coopération entre les autorités notifiantes de tous les États membres.
2. Les États membres peuvent décider que l'évaluation et le contrôle visés au paragraphe 1 sont effectués par un organisme national d'accréditation au sens du règlement (CE) n° 765/2008 et conformément à celui-ci.
3. Les autorités notifiantes sont établies, organisées et gérées de manière à éviter tout conflit d'intérêts avec les organismes d'évaluation de la conformité et à préserver l'objectivité et l'impartialité de leurs activités.
4. Les autorités notifiantes sont organisées de manière à ce que les décisions relatives à la notification des organismes d'évaluation de la conformité soient prises par des personnes compétentes différentes de celles qui ont procédé à l'évaluation de ces organismes.
5. Les autorités notifiantes ne proposent ni ne fournissent aucune des activités que les organismes d'évaluation de la conformité exercent, ni aucun service de conseil sur une base commerciale ou concurrentielle.
6. Les autorités notifiantes préservent la confidentialité des informations qu'elles obtiennent, conformément à l'article 78.
7. Les autorités notifiantes disposent d'un personnel compétent en nombre suffisant pour s'acquitter correctement de leurs tâches. Le personnel compétent dispose, le cas échéant, de l'expertise nécessaire à sa fonction dans des domaines tels que les technologies de l'information, l'intelligence artificielle et le droit, y compris la surveillance des droits fondamentaux.