1. Les organismes d'évaluation de la conformité soumettent une demande de notification à l'autorité notifiante de l'État membre dans lequel ils sont établis.
2. La demande de notification est accompagnée d'une description des activités d'évaluation de la conformité, du ou des modules d'évaluation de la conformité et des types de systèmes d'IA pour lesquels l'organisme d'évaluation de la conformité se déclare compétent, ainsi que d'un certificat d'accréditation, lorsqu'il existe, délivré par un organisme national d'accréditation attestant que l'organisme d'évaluation de la conformité remplit les exigences énoncées à l'article 31. Tout document valide relatif aux désignations existantes de l'organisme notifié demandeur en vertu d'une autre législation d'harmonisation de l'Union est ajouté.
3. Lorsque l'organisme d'évaluation de la conformité concerné ne peut pas fournir de certificat d'accréditation, il fournit à l'autorité notifiante toutes les preuves documentaires nécessaires à la vérification, à la reconnaissance et au contrôle régulier du respect des exigences énoncées à l'article 31.
4. Pour les organismes notifiés qui sont désignés en vertu d'une autre législation d'harmonisation de l'Union, tous les documents et certificats liés à ces désignations peuvent être utilisés à l'appui de leur procédure de désignation en vertu du présent règlement, le cas échéant. L'organisme notifié actualise la documentation visée aux paragraphes 2 et 3 du présent article à chaque modification pertinente, afin de permettre à l'autorité responsable des organismes notifiés de contrôler et de vérifier le respect permanent de toutes les exigences énoncées à l'article 31.