1. Les autorités notifiantes ne peuvent notifier que les organismes d'évaluation de la conformité qui ont satisfait aux exigences énoncées à l'article 31.
2. Les autorités notifiantes notifient à la Commission et aux autres États membres, à l'aide de l'outil de notification électronique développé et géré par la Commission, chaque organisme d'évaluation de la conformité visé au paragraphe 1.
3. La notification visée au paragraphe 2 du présent article comprend des informations détaillées sur les activités d'évaluation de la conformité, le ou les modules d'évaluation de la conformité, les types de systèmes d'IA concernés et l'attestation de compétence correspondante. Lorsqu'une notification n'est pas fondée sur un certificat d'accréditation tel que visé à l'article 29, paragraphe 2, l'autorité notifiante fournit à la Commission et aux autres États membres des preuves documentaires attestant de la compétence de l'organisme d'évaluation de la conformité et des dispositions prises pour garantir que cet organisme fera l'objet d'un contrôle régulier et continuera à satisfaire aux exigences énoncées à l'article 31.
4. L'organisme d'évaluation de la conformité concerné ne peut exercer les activités d'un organisme notifié que si la Commission ou les autres États membres ne soulèvent aucune objection dans les deux semaines suivant la notification d'une autorité notifiante, lorsque celle-ci comprend un certificat d'accréditation visé à l'article 29, paragraphe 2, ou dans les deux mois suivant la notification de l'autorité notifiante, lorsque celle-ci comprend les preuves documentaires visées à l'article 29, paragraphe 3.
5. Lorsque des objections sont soulevées, la Commission entame sans délai des consultations avec les États membres concernés et l'organisme d'évaluation de la conformité. Au vu de ces éléments, la Commission décide si l'autorisation est justifiée. La Commission adresse sa décision à l'État membre concerné et à l'organisme d'évaluation de la conformité compétent.