1. Les systèmes d'IA à haut risque ou les modèles d'IA à usage général qui sont conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne conformément au règlement (UE) n° 1025/2012 sont présumés conformes aux exigences énoncées à la section 2 du présent chapitre ou, le cas échéant, aux obligations énoncées au chapitre V, sections 2 et 3, du présent règlement, dans la mesure où ces normes couvrent ces exigences ou obligations.
2. Conformément à l'article 10 du règlement (UE) (n° 1025/2012), la Commission émet, dans les meilleurs délais, des demandes de normalisation couvrant toutes les exigences énoncées à la section 2 du présent chapitre et, le cas échéant, des demandes de normalisation couvrant les obligations énoncées au chapitre V, sections 2 et 3, du présent règlement. La demande de normalisation porte également sur des éléments livrables concernant les processus d'établissement de rapports et de documentation visant à améliorer les performances des systèmes d'IA en matière de ressources, tels que la réduction de la consommation d'énergie et d'autres ressources des systèmes d'IA à haut risque au cours de leur cycle de vie, ainsi que sur le développement économe en énergie de modèles d'IA à usage général. Lorsqu'elle prépare une demande de normalisation, la Commission consulte le conseil d'administration et les parties prenantes concernées, y compris le forum consultatif. Lorsqu'elle adresse une demande de normalisation aux organismes européens de normalisation, la Commission précise que les normes doivent être claires, cohérentes, y compris avec les normes élaborées dans les différents secteurs pour les produits couverts par la législation d'harmonisation de l'Union existante énumérée à l'annexe I, et viser à garantir que les systèmes d'IA à haut risque ou les modèles d'IA à usage général mis sur le marché ou mis en service dans l'Union satisfont aux exigences ou obligations pertinentes énoncées dans le présent règlement. La Commission demande aux organismes européens de normalisation de fournir la preuve des efforts qu'ils déploient pour atteindre les objectifs visés aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 1025/2012.
3. Les participants au processus de normalisation s'efforcent de promouvoir l'investissement et l'innovation dans l'IA, y compris en renforçant la sécurité juridique, ainsi que la compétitivité et la croissance du marché de l'Union, de contribuer au renforcement de la coopération mondiale en matière de normalisation et de tenir compte des normes internationales existantes dans le domaine de l'IA qui sont compatibles avec les valeurs, les droits fondamentaux et les intérêts de l'Union, et de renforcer la gouvernance multipartite en assurant une représentation équilibrée des intérêts et la participation effective de toutes les parties prenantes concernées, conformément aux articles 5, 6 et 7 du règlement (UE) nº 1025/2012.