Table des matières

Section 1 : Classification des systèmes d'IA comme étant à haut risque

Article 6 : Règles de classification des systèmes d'IA à haut risque

Article 7 : modifications de l'annexe III

Section 2 : Exigences relatives aux systèmes d'IA à haut risque

Article 8 : Respect des exigences

Article 9 : Système de gestion des risques

Article 10 : Données et gouvernance des données

Article 11 : Documentation technique

Article 12 : Tenue de registres

Article 13 : Transparence et information des entreprises de déploiement

Article 14 : Surveillance humaine

Article 15 : Précision, robustesse et cybersécurité

Section 3 : Obligations des fournisseurs et des déployeurs de systèmes d'IA à haut risque et des autres parties

Article 16 : Obligations des fournisseurs de systèmes d'IA à haut risque

Article 17 : Système de gestion de la qualité

Article 18 : Conservation de la documentation

Article 19 : Journaux générés automatiquement

Article 20 : Actions correctives et obligation d'information

Article 21 : Coopération avec les autorités compétentes

Article 22 : Représentants autorisés des fournisseurs de systèmes d'IA à haut risque

Article 23 : Obligations des importateurs

Article 24 : Obligations des distributeurs

Article 25 : Responsabilités tout au long de la chaîne de valeur de l'IA

Article 26 : Obligations des déployeurs de systèmes d'IA à haut risque

Article 27 : Évaluation de l'impact sur les droits fondamentaux des systèmes d'IA à haut risque

Section 4 : Autorités de notification et organismes notifiés

Article 28 : Autorités de notification

Article 29 : Demande de notification d'un organisme d'évaluation de la conformité

Article 30 : Procédure de notification

Article 31 : Exigences relatives aux organismes notifiés

Article 32 : Présomption de conformité aux exigences relatives aux organismes notifiés

Article 33 : Filiales des organismes notifiés et sous-traitance

Article 34 : Obligations opérationnelles des organismes notifiés

Article 35 : Numéros d'identification et listes des organismes notifiés

Article 36 : Modifications des notifications

Article 37 : Contestation de la compétence des organismes notifiés

Article 38 : Coordination des organismes notifiés

Article 39 : Organismes d'évaluation de la conformité de pays tiers

Section 5 : Normes, évaluation de la conformité, certificats, enregistrement

Article 40 : Normes harmonisées et résultats de la normalisation

Article 41 : Spécifications communes

Article 42 : Présomption de conformité à certaines exigences

Article 43 : Évaluation de la conformité

Article 44 : Certificats

Article 45 : Obligations d'information des organismes notifiés

Article 46 : Dérogation à la procédure d'évaluation de la conformité

Article 47 : Déclaration de conformité de l'UE

Article 48 : Marquage CE

Article 49 : Enregistrement

Section 1 : Surveillance après la mise sur le marché

Article 72 : Surveillance des fournisseurs après la mise sur le marché et plan de surveillance après la mise sur le marché pour les systèmes d'IA à haut risque

Section 2 : Partage d'informations sur les incidents graves

Article 73 : Notification des incidents graves

Section 3 : Exécution

Article 74 : Surveillance du marché et contrôle des systèmes d'IA dans le marché de l'Union

Article 75 : Assistance mutuelle, surveillance du marché et contrôle des systèmes d'IA à usage général

Article 76 : Supervision des tests en conditions réelles par les autorités de surveillance du marché

Article 77 : Pouvoirs des autorités chargées de la protection des droits fondamentaux

Article 78 : Confidentialité

Article 79 : Procédure au niveau national pour traiter les systèmes d'IA présentant un risque

Article 80 : Procédure de traitement des systèmes d'IA classés par le fournisseur comme ne présentant pas de risque élevé en application de l'annexe III

Article 81 : Procédure de sauvegarde de l'Union

Article 82 : Systèmes d'IA conformes présentant un risque

Article 83 : Non-respect formel

Article 84 : Structures de soutien aux essais de l'IA de l'Union

Section 4 : Recours

Article 85 : Droit de déposer une plainte auprès d'une autorité de surveillance du marché

Article 86 : Droit à l'explication des décisions individuelles

Article 87 : Signalement des infractions et protection des personnes qui les signalent

Section 5 : Supervision, enquête, application et contrôle concernant les fournisseurs de modèles d'IA à usage général

Article 88 : Exécution des obligations des fournisseurs de modèles d'IA à usage général

Article 89 : Actions de suivi

Article 90 : Alertes sur les risques systémiques par le groupe scientifique

Article 91 : Pouvoir de demander des documents et des informations

Article 92 : Pouvoir d'évaluation

Article 93 : Pouvoir de demander des mesures

Article 94 : Droits procéduraux des opérateurs économiques du modèle d'IA à usage général

Récitals

Annexes

Annexe I : Liste de la législation d'harmonisation de l'Union

Annexe II : Liste des infractions pénales visées à l'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, point h) iii)

Annexe III : Systèmes d'IA à haut risque visés à l'article 6, paragraphe 2

Annexe IV : Documentation technique visée à l'article 11, paragraphe 1

Annexe V : Déclaration de conformité de l'UE

Annexe VI : Procédure d'évaluation de la conformité basée sur le contrôle interne

Annexe VII : Conformité sur la base d'une évaluation du système de gestion de la qualité et d'une évaluation de la documentation technique

Annexe VIII : Informations à fournir lors de l'enregistrement des systèmes d'IA à haut risque conformément à l'article 49

Annexe IX : Informations à fournir lors de l'enregistrement des systèmes d'IA à haut risque énumérés à l'annexe III en ce qui concerne les essais en conditions réelles conformément à l'article 60

Annexe X : Actes législatifs de l'Union sur les systèmes d'information à grande échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice

Annexe XI : Documentation technique visée à l'article 53, paragraphe 1, point a) - Documentation technique destinée aux fournisseurs de modèles d'IA à usage général

Annexe XII : Informations relatives à la transparence visées à l'article 53, paragraphe 1, point b) - Documentation technique à l'intention des fournisseurs de modèles d'IA à usage général aux fournisseurs en aval qui intègrent le modèle dans leur système d'IA

Annexe XIII : Critères de désignation des modèles d'IA à usage général présentant un risque systémique visés à l'article 51

Recherche dans le cadre de la loi

Article 50 : Obligations de transparence pour les fournisseurs et les déployeurs de certains systèmes d'IA

Date d'entrée en vigueur :

2 août 2026

D'après :

Article 113

Voir ici le calendrier complet de la mise en œuvre.

Résumé

Cet article stipule que les entreprises doivent informer les utilisateurs lorsqu'ils interagissent avec un système d'IA, à moins que cela ne soit évident ou que l'IA soit utilisée à des fins légales, comme la détection de la criminalité. Les systèmes d'IA qui créent du contenu synthétique (comme les deepfakes) doivent indiquer que leurs résultats sont générés artificiellement. Les entreprises doivent également informer les utilisateurs lorsqu'elles utilisent l'IA pour la reconnaissance des émotions ou la catégorisation biométrique, à moins que ce ne soit à des fins légales. Si un système d'IA crée ou modifie un contenu, l'entreprise doit le signaler, sauf si c'est à des fins légales ou si le contenu est artistique ou satirique. L'AI Office contribuera à l'élaboration de lignes directrices pour la détection et l'étiquetage des contenus générés artificiellement.

Généré par CLaiRK, édité par nous.

NOTE : Cette traduction est une traduction générée par une machine. Il ne s'agit pas de la traduction officielle fournie par le Parlement européen. Lorsque la loi sur l'IA sera publiée au journal officiel, les traductions générées par la machine seront remplacées par les traductions officielles.

1. Les fournisseurs veillent à ce que les systèmes d'IA destinés à interagir directement avec des personnes physiques soient conçus et développés de manière à ce que les personnes physiques concernées soient informées qu'elles interagissent avec un système d'IA, à moins que cela ne soit évident du point de vue d'une personne physique raisonnablement bien informée, observatrice et avisée, compte tenu des circonstances et du contexte d'utilisation. Cette obligation ne s'applique pas aux systèmes d'IA autorisés par la loi à détecter, prévenir, enquêter ou poursuivre des infractions pénales, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés des tiers, à moins que ces systèmes ne soient mis à la disposition du public pour signaler une infraction pénale. Voir aussi : Considérant 132

2. Les fournisseurs de systèmes d'IA, y compris les systèmes d'IA à usage général, qui génèrent des contenus synthétiques audio, image, vidéo ou texte, veillent à ce que les résultats du système d'IA soient marqués dans un format lisible par machine et détectables comme étant générés ou manipulés artificiellement. Les fournisseurs veillent à ce que leurs solutions techniques soient efficaces, interopérables, robustes et fiables, dans la mesure où cela est techniquement possible, compte tenu des spécificités et des limites des différents types de contenu, des coûts de mise en œuvre et de l'état de la technique généralement reconnu, tel qu'il peut être reflété dans les normes techniques pertinentes. Cette obligation ne s'applique pas dans la mesure où les systèmes d'IA remplissent une fonction d'assistance pour l'édition standard ou ne modifient pas substantiellement les données d'entrée fournies par le déployeur ou leur sémantique, ou lorsqu'ils sont autorisés par la loi à détecter, prévenir, enquêter ou poursuivre des infractions pénales. Voir aussi : Considérant 133

3. Les déployeurs d'un système de reconnaissance des émotions ou d'un système de catégorisation biométrique informent les personnes physiques qui y sont exposées du fonctionnement du système et traitent les données à caractère personnel conformément aux règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 et à la directive (UE) 2016/680, selon le cas. Cette obligation ne s'applique pas aux systèmes d'IA utilisés pour la catégorisation biométrique et la reconnaissance des émotions, qui sont autorisés par la loi pour détecter, prévenir ou enquêter sur des infractions pénales, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés des tiers, et conformément au droit de l'Union. Voir aussi : Considérant 132

4. Les personnes qui déploient un système d'IA qui génère ou manipule un contenu image, audio ou vidéo constituant une contrefaçon profonde doivent indiquer que le contenu a été généré ou manipulé artificiellement. Cette obligation ne s'applique pas lorsque l'utilisation est autorisée par la loi pour détecter, prévenir, enquêter ou poursuivre une infraction pénale. Lorsque le contenu fait partie d'une œuvre ou d'un programme manifestement artistique, créatif, satirique, fictif ou analogue, les obligations de transparence énoncées dans le présent paragraphe sont limitées à la divulgation de l'existence d'un tel contenu généré ou manipulé d'une manière appropriée qui n'entrave pas la présentation ou la jouissance de l'œuvre. Les utilisateurs d'un système d'IA qui génère ou manipule un texte publié dans le but d'informer le public sur des questions d'intérêt public doivent indiquer que le texte a été généré ou manipulé artificiellement. Cette obligation ne s'applique pas lorsque l'utilisation est autorisée par la loi pour détecter, prévenir, enquêter ou poursuivre des infractions pénales ou lorsque le contenu généré par l'IA a fait l'objet d'un processus d'examen humain ou de contrôle éditorial et qu'une personne physique ou morale détient la responsabilité éditoriale de la publication du contenu. Voir aussi : Considérant 134

5. Les informations visées aux paragraphes 1 à 4 sont fournies aux personnes physiques concernées de manière claire et distincte au plus tard au moment de la première interaction ou exposition. Les informations sont conformes aux exigences applicables en matière d'accessibilité.

6. Les paragraphes 1 à 4 n'affectent pas les exigences et obligations énoncées au chapitre III et sont sans préjudice d'autres obligations de transparence prévues par le droit de l'Union ou le droit national pour les déployeurs de systèmes d'IA.

7. L'Office AI encourage et facilite l'élaboration de codes de pratique au niveau de l'Union afin de faciliter la mise en œuvre effective des obligations relatives à la détection et à l'étiquetage des contenus générés ou manipulés artificiellement. La Commission peut adopter des actes d'exécution pour approuver ces codes de pratique conformément à la procédure prévue à l 'article 56, paragraphe 6. Si elle estime que le code n'est pas adéquat, la Commission peut adopter un acte d'exécution précisant les règles communes pour la mise en œuvre de ces obligations conformément à la procédure d'examen prévue à l 'article 98, paragraphe 2. Voir aussi : Considérant 135

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Consultez le texte officiel ou parcourez-le en ligne à l'aide de notre AI Act Explorer. Le texte utilisé dans cet outil est la "Loi sur l'intelligence artificielle (Règlement (UE) 2024/1689), version du Journal officiel du 13 juin 2024". Dossier interinstitutionnel : 2021/0106(COD)