1. L'Office AI encourage et facilite l'élaboration de codes de pratique au niveau de l'Union afin de contribuer à la bonne application du présent règlement, en tenant compte des approches internationales.
2. L'Office AI et la Commission s'efforcent de veiller à ce que les codes de pratique couvrent au moins les obligations prévues aux articles 53 et 55, y compris les questions suivantes :
(a) les moyens d'assurer la mise à jour des informations visées à l'article 53, paragraphe 1, points a) et b), en fonction de l'évolution du marché et des technologies ;
(b) le niveau de détail adéquat pour le résumé du contenu utilisé pour la formation ;
(c) l'identification du type et de la nature des risques systémiques au niveau de l'Union, y compris leurs sources, le cas échéant ;
(d) les mesures, procédures et modalités d'évaluation et de gestion des risques systémiques au niveau de l'Union, y compris la documentation y afférente, qui sont proportionnées aux risques, prennent en considération leur gravité et leur probabilité et tiennent compte des défis spécifiques que pose la gestion de ces risques à la lumière des différentes manières dont ils peuvent apparaître et se matérialiser tout au long de la chaîne de valeur de l'IA.
3. L'Office AI peut inviter tous les fournisseurs de modèles d'IA à usage général, ainsi que les autorités nationales compétentes, à participer à l'élaboration des codes de pratique. Les organisations de la société civile, l'industrie, les universités et les autres parties prenantes concernées, telles que les fournisseurs en aval et les experts indépendants, peuvent soutenir le processus.
4. L'Office AI et l'Office veillent à ce que les codes de pratique énoncent clairement leurs objectifs spécifiques et contiennent des engagements ou des mesures, y compris, le cas échéant, des indicateurs clés de performance, pour garantir la réalisation de ces objectifs, et à ce qu'ils tiennent dûment compte des besoins et des intérêts de toutes les parties intéressées, y compris les personnes affectées, au niveau de l'Union.
5. L'Office AI s'efforce de veiller à ce que les participants aux codes de conduite fassent régulièrement rapport à l'Office AI sur la mise en œuvre des engagements, les mesures prises et leurs résultats, y compris par rapport aux indicateurs clés de performance, le cas échéant. Les indicateurs clés de performance et les engagements en matière d'établissement de rapports reflètent les différences de taille et de capacité entre les divers participants.
6. L'office AI et le conseil d'administration contrôlent et évaluent régulièrement la réalisation des objectifs des codes de pratique par les participants et leur contribution à la bonne application du présent règlement. L'office AI et la commission évaluent si les codes de pratique couvrent les obligations prévues aux articles 53 et 55, et contrôlent et évaluent régulièrement la réalisation de leurs objectifs. Ils publient leur évaluation de l'adéquation des codes de pratique. La Commission peut, au moyen d'un acte d'exécution, approuver un code de pratique et lui conférer une validité générale dans l'Union. Cet acte d'exécution est adopté conformément à la procédure d'examen visée à l'article 98, paragraphe 2.
7. L'office AI peut inviter tous les fournisseurs de modèles d'IA à usage général à adhérer aux codes de bonnes pratiques. Pour les fournisseurs de modèles d'IA à usage général ne présentant pas de risques systémiques, cette adhésion peut être limitée aux obligations prévues à l'article 53, à moins qu'ils ne déclarent explicitement leur intérêt à adhérer au code complet.
8. L'office AI encourage et facilite également, le cas échéant, la révision et l'adaptation des codes de conduite, notamment à la lumière des normes émergentes. L'office AI contribue à l'évaluation des normes disponibles.
9. Les codes de pratique sont prêts au plus tard le 2 mai 2025. L'office AI prend les mesures nécessaires, notamment en invitant les prestataires conformément au paragraphe 7. Si, au plus tard le 2 août 2025, un code de pratique ne peut être finalisé, ou si l'office AI estime qu'il n'est pas adéquat à la suite de son évaluation au titre du paragraphe 6 du présent article, la Commission peut prévoir, au moyen d'actes d'exécution, des règles communes pour la mise en œuvre des obligations prévues aux articles 53 et 55, y compris les questions énoncées au paragraphe 2 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 98, paragraphe 2.