1. Il est institué un comité européen de l'intelligence artificielle (le "comité").
2. Le conseil d'administration est composé d'un représentant par État membre. Le contrôleur européen de la protection des données y participe en tant qu'observateur. L'Office AI assiste également aux réunions de la commission, sans prendre part aux votes. D'autres autorités, organismes ou experts nationaux et de l'Union peuvent être invités aux réunions par la commission, au cas par cas, lorsque les questions examinées les concernent.
3. Chaque représentant est désigné par son État membre pour une période de trois ans, renouvelable une fois.
4. Les États membres veillent à ce que leurs représentants au conseil d'administration :
(a) disposent dans leur État membre des compétences et des pouvoirs nécessaires pour contribuer activement à l'accomplissement des tâches du conseil d'administration visées à l'article 66;
(b) sont désignés comme point de contact unique vis-à-vis du conseil d'administration et, le cas échéant, en tenant compte des besoins des États membres, comme point de contact unique pour les parties prenantes ;
(c) sont habilités à faciliter la cohérence et la coordination entre les autorités nationales compétentes de leur État membre en ce qui concerne la mise en œuvre du présent règlement, y compris par la collecte de données et d'informations pertinentes aux fins de l'accomplissement de leurs tâches au sein du conseil d'administration.
5. Les représentants désignés des États membres adoptent le règlement intérieur du conseil d'administration à la majorité des deux tiers. Le règlement intérieur fixe notamment les modalités de la procédure de sélection, la durée du mandat et le cahier des charges du président, les modalités de vote et l'organisation des activités du conseil et de ses sous-groupes.
6. Le conseil d'administration établit deux sous-groupes permanents afin de fournir une plateforme de coopération et d'échange entre les autorités de surveillance du marché et les autorités de notification sur les questions liées à la surveillance du marché et aux organismes notifiés, respectivement. Le sous-groupe permanent pour la surveillance du marché fait office de groupe de coopération administrative (ADCO) pour le présent règlement au sens de l'article 30 du règlement (UE) 2019/1020. Le conseil d'administration peut créer d'autres sous-groupes permanents ou temporaires, le cas échéant, afin d'examiner des questions spécifiques. Le cas échéant, des représentants du forum consultatif visé à l'article 67 peuvent être invités à ces sous-groupes ou à des réunions spécifiques de ces sous-groupes en tant qu'observateurs.
7. Le conseil d'administration est organisé et fonctionne de manière à garantir l'objectivité et l'impartialité de ses activités.
8. La commission est présidée par l'un des représentants des États membres. L'Office AI assure le secrétariat de la commission, convoque les réunions à la demande du président et prépare l'ordre du jour conformément aux tâches de la commission en vertu du présent règlement et de son règlement intérieur.