Table des matières

Section 1 : Classification des systèmes d'IA comme étant à haut risque

Article 6 : Règles de classification des systèmes d'IA à haut risque

Article 7 : modifications de l'annexe III

Section 2 : Exigences relatives aux systèmes d'IA à haut risque

Article 8 : Respect des exigences

Article 9 : Système de gestion des risques

Article 10 : Données et gouvernance des données

Article 11 : Documentation technique

Article 12 : Tenue de registres

Article 13 : Transparence et information des entreprises de déploiement

Article 14 : Surveillance humaine

Article 15 : Précision, robustesse et cybersécurité

Section 3 : Obligations des fournisseurs et des déployeurs de systèmes d'IA à haut risque et des autres parties

Article 16 : Obligations des fournisseurs de systèmes d'IA à haut risque

Article 17 : Système de gestion de la qualité

Article 18 : Conservation de la documentation

Article 19 : Journaux générés automatiquement

Article 20 : Actions correctives et obligation d'information

Article 21 : Coopération avec les autorités compétentes

Article 22 : Représentants autorisés des fournisseurs de systèmes d'IA à haut risque

Article 23 : Obligations des importateurs

Article 24 : Obligations des distributeurs

Article 25 : Responsabilités tout au long de la chaîne de valeur de l'IA

Article 26 : Obligations des déployeurs de systèmes d'IA à haut risque

Article 27 : Évaluation de l'impact sur les droits fondamentaux des systèmes d'IA à haut risque

Section 4 : Autorités de notification et organismes notifiés

Article 28 : Autorités de notification

Article 29 : Demande de notification d'un organisme d'évaluation de la conformité

Article 30 : Procédure de notification

Article 31 : Exigences relatives aux organismes notifiés

Article 32 : Présomption de conformité aux exigences relatives aux organismes notifiés

Article 33 : Filiales des organismes notifiés et sous-traitance

Article 34 : Obligations opérationnelles des organismes notifiés

Article 35 : Numéros d'identification et listes des organismes notifiés

Article 36 : Modifications des notifications

Article 37 : Contestation de la compétence des organismes notifiés

Article 38 : Coordination des organismes notifiés

Article 39 : Organismes d'évaluation de la conformité de pays tiers

Section 5 : Normes, évaluation de la conformité, certificats, enregistrement

Article 40 : Normes harmonisées et résultats de la normalisation

Article 41 : Spécifications communes

Article 42 : Présomption de conformité à certaines exigences

Article 43 : Évaluation de la conformité

Article 44 : Certificats

Article 45 : Obligations d'information des organismes notifiés

Article 46 : Dérogation à la procédure d'évaluation de la conformité

Article 47 : Déclaration de conformité de l'UE

Article 48 : Marquage CE

Article 49 : Enregistrement

Section 1 : Surveillance après la mise sur le marché

Article 72 : Surveillance des fournisseurs après la mise sur le marché et plan de surveillance après la mise sur le marché pour les systèmes d'IA à haut risque

Section 2 : Partage d'informations sur les incidents graves

Article 73 : Notification des incidents graves

Section 3 : Exécution

Article 74 : Surveillance du marché et contrôle des systèmes d'IA dans le marché de l'Union

Article 75 : Assistance mutuelle, surveillance du marché et contrôle des systèmes d'IA à usage général

Article 76 : Supervision des tests en conditions réelles par les autorités de surveillance du marché

Article 77 : Pouvoirs des autorités chargées de la protection des droits fondamentaux

Article 78 : Confidentialité

Article 79 : Procédure au niveau national pour traiter les systèmes d'IA présentant un risque

Article 80 : Procédure de traitement des systèmes d'IA classés par le fournisseur comme ne présentant pas de risque élevé en application de l'annexe III

Article 81 : Procédure de sauvegarde de l'Union

Article 82 : Systèmes d'IA conformes présentant un risque

Article 83 : Non-respect formel

Article 84 : Structures de soutien aux essais de l'IA de l'Union

Section 4 : Recours

Article 85 : Droit de déposer une plainte auprès d'une autorité de surveillance du marché

Article 86 : Droit à l'explication des décisions individuelles

Article 87 : Signalement des infractions et protection des personnes qui les signalent

Section 5 : Supervision, enquête, application et contrôle concernant les fournisseurs de modèles d'IA à usage général

Article 88 : Exécution des obligations des fournisseurs de modèles d'IA à usage général

Article 89 : Actions de suivi

Article 90 : Alertes sur les risques systémiques par le groupe scientifique

Article 91 : Pouvoir de demander des documents et des informations

Article 92 : Pouvoir d'évaluation

Article 93 : Pouvoir de demander des mesures

Article 94 : Droits procéduraux des opérateurs économiques du modèle d'IA à usage général

Récitals

Annexes

Annexe I : Liste de la législation d'harmonisation de l'Union

Annexe II : Liste des infractions pénales visées à l'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, point h) iii)

Annexe III : Systèmes d'IA à haut risque visés à l'article 6, paragraphe 2

Annexe IV : Documentation technique visée à l'article 11, paragraphe 1

Annexe V : Déclaration de conformité de l'UE

Annexe VI : Procédure d'évaluation de la conformité basée sur le contrôle interne

Annexe VII : Conformité sur la base d'une évaluation du système de gestion de la qualité et d'une évaluation de la documentation technique

Annexe VIII : Informations à fournir lors de l'enregistrement des systèmes d'IA à haut risque conformément à l'article 49

Annexe IX : Informations à fournir lors de l'enregistrement des systèmes d'IA à haut risque énumérés à l'annexe III en ce qui concerne les essais en conditions réelles conformément à l'article 60

Annexe X : Actes législatifs de l'Union sur les systèmes d'information à grande échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice

Annexe XI : Documentation technique visée à l'article 53, paragraphe 1, point a) - Documentation technique destinée aux fournisseurs de modèles d'IA à usage général

Annexe XII : Informations relatives à la transparence visées à l'article 53, paragraphe 1, point b) - Documentation technique à l'intention des fournisseurs de modèles d'IA à usage général aux fournisseurs en aval qui intègrent le modèle dans leur système d'IA

Annexe XIII : Critères de désignation des modèles d'IA à usage général présentant un risque systémique visés à l'article 51

Recherche dans le cadre de la loi

Article 70 : Désignation des autorités nationales compétentes et du point de contact unique

Date d'entrée en vigueur :

2 août 2025

D'après :

Article 113, point b)

Héritée de :

Chapitre VII

Voir ici le calendrier complet de la mise en œuvre.

Résumé

Cet article stipule que chaque État membre de l'UE doit mettre en place ou désigner au moins une autorité chargée de superviser la mise en œuvre du règlement sur l'IA. Ces autorités doivent fonctionner de manière indépendante et impartiale. Elles doivent également disposer de ressources et d'une expertise suffisantes en matière de technologies d'IA, de protection des données, de cybersécurité et d'autres domaines pertinents. Les États membres doivent informer la Commission de l'existence de ces autorités et mettre leurs coordonnées à la disposition du public. Les autorités sont également chargées de garantir la cybersécurité et la confidentialité. Elles doivent faire rapport à la Commission tous les deux ans sur leurs ressources et peuvent fournir des conseils sur le règlement, en particulier aux petites entreprises et aux startups.

Généré par CLaiRK, édité par nous.

NOTE : Cette traduction est une traduction générée par une machine. Il ne s'agit pas de la traduction officielle fournie par le Parlement européen. Lorsque la loi sur l'IA sera publiée au journal officiel, les traductions générées par la machine seront remplacées par les traductions officielles.

1. Chaque État membre établit ou désigne comme autorités nationales compétentes au moins une autorité de notification et au moins une autorité de surveillance du marché aux fins du présent règlement. Ces autorités nationales compétentes exercent leurs pouvoirs de manière indépendante, impartiale et sans parti pris afin de préserver l'objectivité de leurs activités et de leurs tâches et de garantir l'application et la mise en œuvre du présent règlement. Les membres de ces autorités s'abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions. Sous réserve du respect de ces principes, ces activités et tâches peuvent être exercées par une ou plusieurs autorités désignées, en fonction des besoins organisationnels de l'État membre.

2. Les États membres communiquent à la Commission l'identité des autorités de notification et des autorités de surveillance du marché et les tâches de ces autorités, ainsi que toute modification ultérieure de celles-ci. Les États membres mettent à la disposition du public des informations sur la manière dont les autorités compétentes et les points de contact uniques peuvent être contactés, par des moyens de communication électroniques, au plus tard le 2 août 2025. Les États membres désignent une autorité de surveillance du marché comme point de contact unique pour le présent règlement et notifient à la Commission l'identité de ce point de contact unique. La Commission met à la disposition du public une liste des points de contact uniques.

3. Les États membres veillent à ce que leurs autorités nationales compétentes disposent des ressources techniques, financières et humaines adéquates, ainsi que des infrastructures nécessaires pour s'acquitter efficacement des tâches qui leur incombent en vertu du présent règlement. En particulier, les autorités nationales compétentes disposent en permanence d'un personnel en nombre suffisant, dont les compétences et l'expertise comprennent une connaissance approfondie des technologies de l'IA, des données et de l'informatique, de la protection des données à caractère personnel, de la cybersécurité, des droits fondamentaux, des risques pour la santé et la sécurité, ainsi qu'une connaissance des normes et des exigences juridiques existantes. Les États membres évaluent et, si nécessaire, mettent à jour chaque année les exigences en matière de compétences et de ressources visées au présent paragraphe.

4. Les autorités nationales compétentes prennent les mesures appropriées pour assurer un niveau adéquat de cybersécurité.

5. Dans l'accomplissement de leurs tâches, les autorités nationales compétentes agissent conformément aux obligations de confidentialité énoncées à l'article 78.

6. Au plus tard le 2 août 2025, puis tous les deux ans, les États membres font rapport à la Commission sur l'état des ressources financières et humaines des autorités nationales compétentes, en évaluant leur adéquation. La Commission transmet ces informations au conseil d'administration pour examen et recommandations éventuelles.

7. La Commission facilite l'échange d'expériences entre les autorités nationales compétentes.

8. Les autorités nationales compétentes peuvent fournir des orientations et des conseils sur la mise en œuvre du présent règlement, en particulier aux PME, y compris les entreprises en phase de démarrage, en tenant compte des orientations et des conseils du conseil et de la Commission, le cas échéant. Lorsque les autorités nationales compétentes ont l'intention de fournir des orientations et des conseils concernant un système d'IA dans des domaines couverts par un autre droit de l'Union, les autorités nationales compétentes en vertu de ce droit de l'Union sont consultées, le cas échéant.

9. Lorsque les institutions, organes ou organismes de l'Union relèvent du champ d'application du présent règlement, le contrôleur européen de la protection des données agit en tant qu'autorité compétente pour leur contrôle.

Commentaires - Nous travaillons à l'amélioration de cet outil. Veuillez envoyer vos commentaires à Taylor Jones à l'adresse suivante : taylor@futureoflife.org

Consultez le texte officiel ou parcourez-le en ligne à l'aide de notre AI Act Explorer. Le texte utilisé dans cet outil est la "Loi sur l'intelligence artificielle (Règlement (UE) 2024/1689), version du Journal officiel du 13 juin 2024". Dossier interinstitutionnel : 2021/0106(COD)