1. Chaque État membre établit ou désigne comme autorités nationales compétentes au moins une autorité de notification et au moins une autorité de surveillance du marché aux fins du présent règlement. Ces autorités nationales compétentes exercent leurs pouvoirs de manière indépendante, impartiale et sans parti pris afin de préserver l'objectivité de leurs activités et de leurs tâches et de garantir l'application et la mise en œuvre du présent règlement. Les membres de ces autorités s'abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions. Sous réserve du respect de ces principes, ces activités et tâches peuvent être exercées par une ou plusieurs autorités désignées, en fonction des besoins organisationnels de l'État membre.
2. Les États membres communiquent à la Commission l'identité des autorités de notification et des autorités de surveillance du marché et les tâches de ces autorités, ainsi que toute modification ultérieure de celles-ci. Les États membres mettent à la disposition du public des informations sur la manière dont les autorités compétentes et les points de contact uniques peuvent être contactés, par des moyens de communication électroniques, au plus tard le 2 août 2025. Les États membres désignent une autorité de surveillance du marché comme point de contact unique pour le présent règlement et notifient à la Commission l'identité de ce point de contact unique. La Commission met à la disposition du public une liste des points de contact uniques.
3. Les États membres veillent à ce que leurs autorités nationales compétentes disposent des ressources techniques, financières et humaines adéquates, ainsi que des infrastructures nécessaires pour s'acquitter efficacement des tâches qui leur incombent en vertu du présent règlement. En particulier, les autorités nationales compétentes disposent en permanence d'un personnel en nombre suffisant, dont les compétences et l'expertise comprennent une connaissance approfondie des technologies de l'IA, des données et de l'informatique, de la protection des données à caractère personnel, de la cybersécurité, des droits fondamentaux, des risques pour la santé et la sécurité, ainsi qu'une connaissance des normes et des exigences juridiques existantes. Les États membres évaluent et, si nécessaire, mettent à jour chaque année les exigences en matière de compétences et de ressources visées au présent paragraphe.
4. Les autorités nationales compétentes prennent les mesures appropriées pour assurer un niveau adéquat de cybersécurité.
5. Dans l'accomplissement de leurs tâches, les autorités nationales compétentes agissent conformément aux obligations de confidentialité énoncées à l'article 78.
6. Au plus tard le 2 août 2025, puis tous les deux ans, les États membres font rapport à la Commission sur l'état des ressources financières et humaines des autorités nationales compétentes, en évaluant leur adéquation. La Commission transmet ces informations au conseil d'administration pour examen et recommandations éventuelles.
7. La Commission facilite l'échange d'expériences entre les autorités nationales compétentes.
8. Les autorités nationales compétentes peuvent fournir des orientations et des conseils sur la mise en œuvre du présent règlement, en particulier aux PME, y compris les entreprises en phase de démarrage, en tenant compte des orientations et des conseils du conseil et de la Commission, le cas échéant. Lorsque les autorités nationales compétentes ont l'intention de fournir des orientations et des conseils concernant un système d'IA dans des domaines couverts par un autre droit de l'Union, les autorités nationales compétentes en vertu de ce droit de l'Union sont consultées, le cas échéant.
9. Lorsque les institutions, organes ou organismes de l'Union relèvent du champ d'application du présent règlement, le contrôleur européen de la protection des données agit en tant qu'autorité compétente pour leur contrôle.