1. La Commission, en collaboration avec les États membres, met en place et gère une base de données de l'UE contenant les informations visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article concernant les systèmes d'IA à haut risque visés à l'article 6, paragraphe 2, qui sont enregistrés conformément aux articles 49 et 60, et les systèmes d'IA qui ne sont pas considérés comme étant à haut risque en vertu de l'article 6, paragraphe 3, et qui sont enregistrés conformément à l'article 6, paragraphe 4, et à l'article 49. Lors de l'établissement des spécifications fonctionnelles de cette base de données, la Commission consulte les experts concernés, et lors de la mise à jour des spécifications fonctionnelles de cette base de données, la Commission consulte le conseil d'administration.
2. Les données énumérées à l'annexe VIII, sections A et B, sont introduites dans la base de données de l'UE par le prestataire ou, le cas échéant, par le mandataire.
3. Les données énumérées à l'annexe VIII, section C, sont introduites dans la base de données de l'UE par le responsable du déploiement qui est une autorité, une agence ou un organisme public, ou qui agit en son nom, conformément à l'article 49, paragraphes 3 et 4.
4. À l'exception de la section visée à l'article 49, paragraphe 4, et à l 'article 60, paragraphe 4, point c), les informations contenues dans la base de données de l'UE enregistrée conformément à l'article 49 sont accessibles et mises à la disposition du public d'une manière conviviale. Les informations doivent être facilement navigables et lisibles par machine. Les informations enregistrées conformément à l'article 60 ne sont accessibles qu'aux autorités de surveillance du marché et à la Commission, à moins que le prestataire potentiel ou le prestataire n'ait donné son accord pour que les informations soient également accessibles au public.
5. La base de données de l'Union européenne ne contient des données à caractère personnel que dans la mesure où elles sont nécessaires à la collecte et au traitement des informations conformément au présent règlement. Ces informations comprennent les noms et les coordonnées des personnes physiques qui sont responsables de l'enregistrement du système et qui sont légalement habilitées à représenter le fournisseur ou le déployeur, selon le cas.
6. La Commission est le responsable du traitement de la base de données de l'UE. Elle met à la disposition des fournisseurs, des fournisseurs potentiels et des déployeurs une assistance technique et administrative adéquate. La base de données de l'UE est conforme aux exigences applicables en matière d'accessibilité.