1. Les fournisseurs mettent en place et documentent un système de surveillance consécutive à la mise sur le marché d'une manière proportionnée à la nature des technologies d'IA et aux risques du système d'IA à haut risque.
2. Le système de surveillance consécutive à la mise sur le marché recueille, documente et analyse activement et systématiquement les données pertinentes qui peuvent être fournies par les déployeurs ou qui peuvent être recueillies par d'autres sources sur les performances des systèmes d'IA à haut risque pendant toute leur durée de vie, et qui permettent au fournisseur d'évaluer la conformité continue des systèmes d'IA avec les exigences énoncées au chapitre III, section 2. Le cas échéant, le suivi post-commercialisation comprend une analyse de l'interaction avec d'autres systèmes d'IA. Cette obligation ne couvre pas les données opérationnelles sensibles des déployeurs qui sont des services répressifs.
3. Le système de surveillance consécutive à la mise sur le marché est fondé sur un plan de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Le plan de surveillance consécutive à la mise sur le marché fait partie de la documentation technique visée à l'annexe IV. La Commission adopte un acte d'exécution fixant des dispositions détaillées établissant un modèle pour le plan de surveillance consécutive à la mise sur le marché et la liste des éléments à inclure dans le plan au plus tard le 2 février 2026. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l 'article 98, paragraphe 2.
4. Pour les systèmes d'IA à haut risque couverts par la législation d'harmonisation de l'Union énumérée à l'annexe I, section A, lorsqu'un système et un plan de surveillance consécutive à la mise sur le marché sont déjà établis en vertu de cette législation, afin de garantir la cohérence, d'éviter les doubles emplois et de réduire au minimum les charges supplémentaires, les fournisseurs ont le choix d'intégrer, le cas échéant, les éléments nécessaires décrits aux paragraphes 1, 2 et 3, en utilisant le modèle visé au paragraphe 3, dans les systèmes et les plans existant déjà en vertu de cette législation, à condition que cela permette d'atteindre un niveau de protection équivalent. Le premier alinéa du présent paragraphe s'applique également aux systèmes d'IA à haut risque visés à l'annexe III, point 5, mis sur le marché ou mis en service par des établissements financiers qui sont soumis, en vertu de la législation de l'Union sur les services financiers, à des exigences concernant leur gouvernance, leurs dispositions ou leurs processus internes.