1. La Commission, les autorités de surveillance du marché et les organismes notifiés, ainsi que toute autre personne physique ou morale participant à l'application du présent règlement, respectent, conformément au droit de l'Union ou au droit national, la confidentialité des informations et des données obtenues dans l'accomplissement de leurs tâches et de leurs activités, de manière à protéger notamment
(a) les droits de propriété intellectuelle et les informations commerciales confidentielles ou les secrets commerciaux d'une personne physique ou morale, y compris le code source, sauf dans les cas visés à l'article 5 de la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil[57];
(b) la mise en œuvre effective du présent règlement, notamment à des fins d'inspection, d'enquête ou d'audit ;
(c) les intérêts publics et de sécurité nationale ;
(d) la conduite de procédures pénales ou administratives ;
(e) les informations classifiées en vertu du droit de l'Union ou du droit national.
2. Les autorités participant à l'application du présent règlement en vertu du paragraphe 1 ne demandent que les données strictement nécessaires à l'évaluation du risque posé par les systèmes d'IA et à l'exercice de leurs compétences conformément au présent règlement et au règlement (UE) 2019/1020. Ils mettent en place des mesures de cybersécurité adéquates et efficaces pour protéger la sécurité et la confidentialité des informations et des données obtenues, et suppriment les données collectées dès qu'elles ne sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles elles ont été obtenues, conformément au droit de l'Union ou au droit national applicable.
3. Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, les informations échangées sur une base confidentielle entre les autorités nationales compétentes ou entre les autorités nationales compétentes et la Commission ne sont pas divulguées sans consultation préalable de l'autorité nationale compétente d'origine et du déployeur lorsque les systèmes d'IA à haut risque visés à l'annexe III, points 1, 6 ou 7, sont utilisés par les services répressifs, les services de contrôle aux frontières, les services d'immigration ou les services d'asile et que cette divulgation porterait atteinte aux intérêts de la sécurité publique et de la sécurité nationale. Cet échange d'informations ne couvre pas les données opérationnelles sensibles relatives aux activités des services répressifs, de contrôle des frontières, d'immigration ou d'asile. Lorsque les services répressifs, d'immigration ou d'asile sont des fournisseurs de systèmes d'IA à haut risque visés à l'annexe III, points 1, 6 ou 7, la documentation technique visée à l'annexe IV reste dans les locaux de ces autorités. Ces autorités veillent à ce que les autorités de surveillance du marché visées à l 'article 74, paragraphes 8 et 9, selon le cas, puissent, sur demande, accéder immédiatement à la documentation ou en obtenir une copie. Seul le personnel de l'autorité de surveillance du marché disposant du niveau d'habilitation de sécurité approprié est autorisé à accéder à cette documentation ou à toute copie de celle-ci.
4. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne portent pas atteinte aux droits et obligations de la Commission, des États membres et de leurs autorités compétentes, ni à ceux des organismes notifiés, en ce qui concerne l'échange d'informations et la diffusion d'alertes, y compris dans le cadre de la coopération transfrontalière, ni aux obligations des parties concernées de fournir des informations en vertu du droit pénal des États membres.
5. La Commission et les États membres peuvent échanger, si nécessaire et conformément aux dispositions pertinentes des accords internationaux et commerciaux, des informations confidentielles avec les autorités de régulation de pays tiers avec lesquelles ils ont conclu des accords de confidentialité bilatéraux ou multilatéraux garantissant un niveau de confidentialité adéquat.
[57] Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relative à la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites (JO L 157 du 15.6.2016, p. 1).