1. Lorsqu'une autorité de surveillance du marché a des raisons suffisantes de considérer qu'un système d'IA classé par le fournisseur comme ne présentant pas de risque élevé en vertu de l'article 6, paragraphe 3, présente effectivement un risque élevé, l'autorité de surveillance du marché procède à une évaluation du système d'IA concerné en vue de son classement comme système d'IA à risque élevé, sur la base des conditions énoncées à l 'article 6, paragraphe 3, et des lignes directrices de la Commission.
2. Lorsque, au cours de cette évaluation, l'autorité de surveillance du marché constate que le système d'IA concerné présente un risque élevé, elle demande sans tarder au fournisseur concerné de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre le système d'IA en conformité avec les exigences et les obligations prévues par le présent règlement, ainsi que de prendre les mesures correctives appropriées dans un délai qu'elle peut prescrire.
3. Lorsque l'autorité de surveillance du marché estime que l'utilisation du système d'IA concerné n'est pas limitée à son territoire national, elle informe sans délai la Commission et les autres États membres des résultats de l'évaluation et des mesures qu'elle a demandé au fournisseur de prendre.
4. Le fournisseur veille à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour mettre le système d'IA en conformité avec les exigences et obligations énoncées dans le présent règlement. Lorsque le fournisseur d'un système d'IA concerné ne met pas le système d'IA en conformité avec ces exigences et obligations dans le délai visé au paragraphe 2 du présent article, il est passible d'amendes conformément à l'article 99.
5. Le fournisseur veille à ce que toutes les mesures correctives appropriées soient prises pour tous les systèmes d'IA concernés qu'il a mis à disposition sur le marché de l'Union.
6. Lorsque le fournisseur du système d'IA concerné ne prend pas de mesures correctives adéquates dans le délai visé au paragraphe 2 du présent article, l'article 79, paragraphes 5 à 9, s'applique.
7. Lorsque, au cours de l'évaluation prévue au paragraphe 1 du présent article, l'autorité de surveillance du marché établit que le système d'IA a été classé à tort par le fournisseur comme ne présentant pas de risque élevé afin de contourner l'application des exigences du chapitre III, section 2, le fournisseur est passible d'amendes conformément à l'article 99.
8. Dans l'exercice de leur pouvoir de contrôle de l'application du présent article, et conformément à l'article 11 du règlement (UE) 2019/1020, les autorités de surveillance du marché peuvent procéder à des vérifications appropriées, en tenant compte notamment des informations stockées dans la base de données de l'Union visée à l'article 71 du présent règlement.