1. Lorsque, dans les trois mois suivant la réception de la notification visée à l'article 79, paragraphe 5, ou dans les 30 jours en cas de non-respect de l'interdiction des pratiques d'IA visée à l'article 5, l'autorité de surveillance du marché d'un État membre soulève des objections à l'encontre d'une mesure prise par une autre autorité de surveillance du marché, ou lorsque la Commission considère que la mesure est contraire au droit de l'Union, la Commission entre sans délai excessif en consultation avec l'autorité de surveillance du marché de l'État membre concerné et l'exploitant ou les exploitants, et évalue la mesure nationale. Sur la base des résultats de cette évaluation, la Commission décide, dans un délai de six mois ou de soixante jours en cas de non-respect de l'interdiction des pratiques d'IA visée à l'article 5, à compter de la notification visée à l'article 79, paragraphe 5, si la mesure nationale est justifiée et notifie sa décision à l'autorité de surveillance du marché de l'État membre concerné. La Commission informe également toutes les autres autorités de surveillance du marché de sa décision.
2. Lorsque la Commission considère que la mesure prise par l'État membre concerné est justifiée, tous les États membres veillent à prendre les mesures restrictives appropriées à l'égard du système d'IA concerné, par exemple en exigeant le retrait du système d'IA de leur marché dans les meilleurs délais, et en informent la Commission. Lorsque la Commission estime que la mesure nationale est injustifiée, l'État membre concerné retire la mesure et en informe la Commission.
3. Lorsque la mesure nationale est considérée comme justifiée et que la non-conformité du système d'IA est attribuée à des lacunes dans les normes harmonisées ou les spécifications communes visées aux articles 40 et 41 du présent règlement, la Commission applique la procédure prévue à l'article 11 du règlement (UE) n° 1025/2012.