1. Le groupe scientifique peut émettre une alerte qualifiée à l'intention de l'Office AI lorsqu'il a des raisons de soupçonner que :
(a) un modèle d'IA à usage général présente un risque concret identifiable au niveau de l'Union ; ou,
(b) un modèle d'IA à usage général remplit les conditions visées à l'article 51.
2. Sur la base de cette alerte qualifiée, la Commission, par l'intermédiaire de l'office AI et après en avoir informé l'office, peut exercer les pouvoirs prévus dans la présente section aux fins de l'évaluation de la question. L'office AI informe l'office de toute mesure prise conformément aux articles 91 à 94.
3. L'alerte qualifiée est dûment motivée et indique au moins
(a) le point de contact du fournisseur du modèle d'IA à usage général avec le risque systémique concerné ;
(b) une description des faits pertinents et les raisons de l'alerte du groupe scientifique ;
(c) toute autre information que le groupe scientifique juge pertinente, y compris, le cas échéant, les informations recueillies de sa propre initiative.